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06/07/2006 | FRANCE | N°03LY01742

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 06 juillet 2006, 03LY01742


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2003, présentée pour la SCI PLEIN SUD dont le siège est immeuble Pichonnier à Val-d'Isère (73150) et M. Albert X domicilié ...), par Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-02244 en date du 23 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Val-d'Isère (Savoie) de faire procéder à la démolition des travaux d'extension de la piscine muni

cipale ;

2°) d'annuler le refus litigieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2003, présentée pour la SCI PLEIN SUD dont le siège est immeuble Pichonnier à Val-d'Isère (73150) et M. Albert X domicilié ...), par Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-02244 en date du 23 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Val-d'Isère (Savoie) de faire procéder à la démolition des travaux d'extension de la piscine municipale ;

2°) d'annuler le refus litigieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de faire procéder à la démolition demandée sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune à leur payer une somme de 3 050 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants exposent que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que le Tribunal administratif n'avait pas à ordonner un supplément d'instruction pour suppléer la carence de la commune à apporter les preuves requises ; que le jugement est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'erreur de droit dans la mesure où il refuse de mettre fin à un délit pénal, et d'ordonner la démolition d'une construction exposée à des risques naturels, et édifiée en méconnaissance du règlement de la zone NC ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 19 décembre 2003, présenté pour les requérants qui confirment leurs précédentes conclusions en faisant valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, le fait que la construction en cause a été édifiée sans permis et poursuivie malgré un jugement de sursis à exécution n'est pas sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; que le refus litigieux est également irrégulier au regard du plan d'exposition aux risques naturels et du règlement de la zone NC ; que la régularisation de cette construction n'est pas possible ; que sa démolition ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2004, présenté pour la commune de Val-d'Isère (73000) par Me Musso, avocat au barreau de Paris ;

La commune de Val-d'Isère demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la SCI PLEIN SUD et de M. X ;

2°) de condamner les requérants à lui payer une somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Poilhe, avocat de la commune de Val d'Isère ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : « sous l'autorité du président de la formation de jugement (…) (le rapporteur) peut demander aux parties pour être joints à la procédure contradictoire toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. » ; que le Tribunal administratif a pu, en application de ces dispositions , prescrire à la commune, par jugement avant dire droit, de produire divers documents sans méconnaître une règle de dévolution de la charge de la preuve ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que le jugement attaqué, par ailleurs suffisamment motivé, aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant que le 11 août 1994 le maire de Val-d'Isère a délivré à cette commune un permis de construire pour l'édification, en extension de la piscine municipale, d'un bâtiment destiné à abriter un « club house », des vestiaires supplémentaires, un local de caisse pour les remontées mécaniques et un garage pour engins de déneigement, l'ensemble représentant 740 m2 de S.H.O.N. et 1673 m2 de SHOB ; qu'après qu'un sursis à exécution du permis de construire a été prononcé par jugement du Tribunal administratif du 1er décembre 1994 au motif que le plan de masse joint à la demande de permis ne faisait pas apparaître le tracé des raccordements aux différents réseaux en méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, son annulation a été prononcée par jugement du Tribunal administratif du 4 février 1997 devenu définitif, retenant le même motif ; que la S.C.I. PLEIN SUD et M. X ont le 29 juin 1999 demandé au maire de Val-d'Isère de faire procéder à la démolition dudit bâtiment ; qu'ils ont vainement demandé au Tribunal administratif l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur cette demande ;

Considérant qu'une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande de démolition d'un ouvrage public fondée sur l'annulation par décision juridictionnelle du permis de construire qui avait autorisé sa construction, doit être regardée comme constituant une demande d'exécution de ladite décision juridictionnelle s'inscrivant dans le cadre du livre IX du code de justice administrative ;

Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant qu'en l'espèce, le seul motif d'annulation retenu peut faire l'objet d'une régularisation par le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire ; que par suite les requérants qui, eu égard à ce motif, ne peuvent utilement faire valoir que le bâtiment en cause méconnaîtrait plusieurs dispositions du plan d'occupation des sols et du plan d'exposition aux risques naturels et qu'ainsi la régularisation de l'opération ne serait, pour ces raisons, pas possible, ne sont pas fondés à soutenir que la décision du maire de Val-d'Isère refusant de faire droit à leur demande de démolition est entachée d'illégalité et à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Val d'Isère, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SCI PLEIN SUD et M. X, et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Val-d'Isère tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI PLEIN SUD et de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Val-d'Isère tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03LY01742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY01742
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP GATINEAU JEAN-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-06;03ly01742 ?
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