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05/07/2006 | FRANCE | N°06LY00530

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 05 juillet 2006, 06LY00530


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 mars 2006, présentée pour M. Nacer X, domicilié ...), par Me Deschamps, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600456 en date du 16 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 31 janvier 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la

décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 mars 2006, présentée pour M. Nacer X, domicilié ...), par Me Deschamps, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600456 en date du 16 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 31 janvier 2006, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1945 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 août 2005, de la décision du préfet de l'Isère du 17 août 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 31 janvier 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne sa légalité externe :

Considérant que par arrêté du 23 novembre 2004, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère du mois de novembre 2004, M. Dominique Blais, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, a reçu régulièrement délégation de signature du préfet de l'Isère pour signer notamment les décisions de reconduite à la frontière ; que l'arrêté de reconduite contesté n'est donc pas entaché d'irrégularité sur ce point ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus d'asile territorial du 21 mars 2003 et de la décision de refus de titre de séjour du 12 août 2003 :

Considérant que M. X ne peut utilement exciper de l'illégalité des décisions en date des 21 mars et 12 août 2003 par lesquelles, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial et le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ces décisions ne constituant pas le fondement de la mesure de reconduite contestée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 17 août 2005 :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 23 novembre 2004, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère du mois de novembre 2004, M. Dominique Blais, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, a reçu régulièrement délégation de signature du préfet de l'Isère pour signer notamment les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ; que la décision n'est donc pas entachée d'irrégularité sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 17 août 2005 refusant à M. X la délivrance d'un certificat de résidence a été prise sur avis du 4 juillet 2005 du médecin inspecteur de santé publique, par lequel ce dernier a indiqué que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences graves mais qui pourrait être effectuée en Algérie ; que cet avis médical est, ainsi, suffisamment circonstancié au regard des exigences fixées par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que la décision du 17 août 2005, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et relève en particulier que M. X doit pouvoir bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Algérie, est, elle-même, suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (…) » ;

Considérant que si le requérant soutient que sa vie privée et familiale se situerait en France où résident des cousins germains et qu'il n'aurait plus de contact avec les membres de sa famille demeurés en Algérie, qu'il est parfaitement intégré en France, qu'il dispose de promesses d'embauche et pourra rapidement s'insérer professionnellement et qu'il bénéficie du soutien du centre communal d'action social de la ville de Grenoble, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France à l'âge de quarante-deux ans, cinq ans seulement avant la date de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que, par suite, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence du 17 août 2005 ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si M. X établit que le syndrome dépressif grave dont il souffre nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont il est atteint serait rare, que les médicaments qui lui sont prescrits ou des médicaments équivalents ou génériques seraient introuvables en Algérie et qu'il ne pourrait avoir, dans son pays d'origine, un accès effectif à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé ; que, par suite, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence du 17 août 2005 ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent, à cet égard, de l'accord franco ;algérien du 27 décembre 1968 modifié qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ;
Sur les autres moyens :

Considérant que pour les motifs précédemment exposés concernant le refus de délivrance d'un certificat de résidence, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et M. X ne saurait utilement invoquer les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que le requérant, qui évoque notamment l'assassinat, en 1999, de son cousin militaire et la situation générale d'insécurité régnant en Algérie, n'établit pas par des éléments suffisamment précis et circonstanciés reposant sur des pièces probantes la réalité des persécutions dont il aurait été victime du fait de son homosexualité, des menaces dont il aurait fait l'objet de la part de groupes islamistes et des risques auxquels il serait personnellement exposés en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le préfet n'a, en fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00530
Date de la décision : 05/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : DESCHAMPS BRESSY VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-05;06ly00530 ?
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