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05/07/2006 | FRANCE | N°06LY00324

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 05 juillet 2006, 06LY00324


Vu, I, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 février 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600004 en date du 13 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 12 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Sergei X et sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité co

mme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande de M. X dev...

Vu, I, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 février 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600004 en date du 13 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 12 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Sergei X et sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu, II, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 février 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600005 en date du 13 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 12 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Adeline X et sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressée a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Me Schmitt avocat du PREFET DU RHONE ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires enregistrées sous les n° 06LY00324 et n° 06LY00325 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du PREFET DU RHONE du 12 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X et ses décisions du même jour relatives au pays de destination, au motif de la violation par ledit préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X et sa fille Nadia doivent bénéficier d'un traitement médical approprié, celui-ci peut leur être dispensé en Russie ; que la famille X n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans ce pays où vivent le frère et la soeur de M. X, alors que leur présence auprès de Mme X, mère de M. X, dont l'état de santé a justifié la délivrance d'un titre de séjour provisoire en France, ne présente pas de caractère de nécessité ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne susvisée, pour annuler les décision attaquées ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que les arrêtés du 12 décembre 2005 du PREFET DU RHONE prescrivant la reconduite à la frontière de M. et Mme X, de nationalité russe, ont été pris sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles sera reconduit à la frontière : « (…) l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions du 27 octobre 2005 par lesquelles le PREFET DU RHONE a refusé de délivrer à M. et Mme X un titre de séjour ont été notifiées aux intéressés le 18 novembre 2005, date du cachet postal figurant sur l'avis postal de réception alors que la date de distribution du pli n'a pas été mentionnée ; que, si les arrêtés du PREFET DU RHONE prescrivant la reconduite à la frontière de M. et Mme X ont été notifiés aux intéressés le 26 décembre 2005, ces arrêtés ont été pris le 12 décembre 2005, soit avant l'expiration du délai d'un mois fixé par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par suite, ces arrêtés méconnaissent les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés en date du 12 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X et les décisions du même jour fixant le pays de destination ;


DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.
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Nos 06LY00324, 06LY00325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00324
Date de la décision : 05/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-05;06ly00324 ?
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