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05/07/2006 | FRANCE | N°06LY00304

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 05 juillet 2006, 06LY00304


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 février 2006, présentée pour M. Xhelal X, domicilié ..., par Me Clemang, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600228 du 27 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2006 du préfet de la Côte-d'Or ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;


2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 février 2006, présentée pour M. Xhelal X, domicilié ..., par Me Clemang, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600228 du 27 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2006 du préfet de la Côte-d'Or ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 et notamment son préambule ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X de nationalité serbo-monténégrine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 septembre 2005, de la décision du préfet de la Côte-d'Or du 6 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité, le 31 mai 2005, le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il était titulaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par décision du 6 septembre 2005, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé ce renouvellement au motif de l'absence de communauté de vie avec son épouse ; que, par courrier du 4 octobre 2005, l'avocat du requérant a introduit un recours gracieux à l'encontre de ce refus ; qu'un tel recours ne peut avoir pour objet que la contestation de la décision initiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d'Or aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'autorisant pas à séjourner en France en qualité de salarié ou au titre de son état de santé, est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour du 6 septembre 2005, alors même que, par ce recours gracieux, M. X se prévalait de son état de santé et de ce qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant que M. X soutient qu'eu égard à son état de santé il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que, toutefois, si les certificats médicaux produits révèlent que le requérant, porteur d'un syndrome bilatéral du canal carpien, a subi une intervention chirurgicale de la main droite le 27 septembre 2005 et devra subir la même opération à la main gauche, ces certificats n'établissent pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

Considérant que le principe posé par les dispositions du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « La Nation (…) 11. (…) garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. », ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. X ne saurait utilement, pour critiquer la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence de l'empêcher de faire valoir et de percevoir les droits auxquels il pourrait prétendre au titre de la législation relative aux maladies professionnelles et aux accidents du travail prévue par le code du travail et le code de la sécurité sociale, il n'établit pas, en tout état de cause, que la maladie dont il fait état relèverait effectivement de ces législations ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée dans un secteur d'activité enregistrant une pénurie de main-d'oeuvre et qu'il justifie de l'entière satisfaction qu'il a donné à ses employeurs, de sa volonté d'intégration, de ce qu'il parle parfaitement le français ; que, toutefois, ces circonstances ne sont pas susceptibles d'entacher l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que M. X n'aurait plus droit aux prestations de la sécurité sociale alors qu'il doit prochainement subir une opération chirurgicale n'est pas de nature, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à influer sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; que, d'une part, M. X ne justifie pas être titulaire d'une quelconque rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie dans les conditions susmentionnées ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des 9° et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2006 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00304
Date de la décision : 05/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : DOMINIQUE CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-05;06ly00304 ?
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