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05/07/2006 | FRANCE | N°06LY00270

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 05 juillet 2006, 06LY00270


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 février 2006, présenté par le PREFET DU PUY-DE-DOME ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600023 en date du 6 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 4 janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M.Adil X et ses décisions du même jour fixant le Maroc comme pays de destination et plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejet

er la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 février 2006, présenté par le PREFET DU PUY-DE-DOME ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600023 en date du 6 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 4 janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M.Adil X et ses décisions du même jour fixant le Maroc comme pays de destination et plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- les observations de Me Vibourel avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, serait entré régulièrement en France ; que l'intéressé entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante de nationalité française le 17 septembre 2005 et qu'il s'occupe des deux filles mineures de son épouse pendant que celle-ci recherche un emploi, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du caractère récent de sa vie commune et de son mariage avec une ressortissante française, de ses attaches familiales au Maroc où réside une grande partie de sa famille, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU PUY-DE-DOME en date du 4 janvier 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 janvier 2006, et par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la légalité externe des décisions contestées :

Considérant que l'arrêté litigieux ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, la décision du même jour fixant le pays de destination, ainsi que la décision plaçant en rétention administrative l'intéressé, contiennent l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel ils se fondent, et sont ainsi suffisamment motivés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été signées par M. Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts, secrétaire général de la préfecture du Puy de Dôme, en vertu d'une délégation régulière de signature, en date du 30 août 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du PREFET DU PUY-DE-DOME ordonnant sa reconduite à la frontière porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DU PUY-DE-DOME ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PUY DE DOME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 4 janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite, et la décision de maintien en rétention administrative ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0600023 en date du 6 janvier 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00270
Date de la décision : 05/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-05;06ly00270 ?
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