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05/07/2006 | FRANCE | N°06LY00178

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 05 juillet 2006, 06LY00178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 janvier 2006, présentée pour Mme Madeleine NJIKE épouse X, domiciliée c..., par Me Deschamps, avocat au barreau de Grenoble ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506396 en date du 24 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 22 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du

même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté et la d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 janvier 2006, présentée pour Mme Madeleine NJIKE épouse X, domiciliée c..., par Me Deschamps, avocat au barreau de Grenoble ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506396 en date du 24 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 22 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision juridictionnelle à intervenir, sous peine d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme NJIKE épouse X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 octobre 2005, de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 23 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme NJIKE épouse X a été signé par M. Philippe Derumigny, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, en vertu d'une délégation régulière de signature en date du 10 janvier 2005 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire dudit arrêté ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant, que comme dit plus haut M. Derumigny, secrétaire général de la préfecture de La Haute-Savoie, signataire de la décision de refus de titre de séjour du 23 septembre 2005 et du rejet du recours gracieux du 25 novembre 2005, bénéficiait d'une délégation régulière de signature ;

Considérant en deuxième lieu, que pour refuser, par décision du 23 septembre 2005, le titre de séjour sollicité par Mme NJIKE épouse X, le préfet de la Haute-Savoie s'est notamment fondé sur le fait que l'époux de la requérante résidait au Cameroun, alors que le divorce des époux a été prononcé par un jugement du 28 avril 2005 et qu'ils étaient séparés depuis plusieurs années ; que, toutefois, ledit préfet mentionne également dans cet arrêté, sans être contredit sur ce point, que la mère de l'intéressée réside au Cameroun ; que le préfet de la Haute-Savoie, en appréciant la situation familiale et privée de l'intéressée, aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, qui est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ;

Considérant que si Mme NJIKE épouse X fait valoir qu'elle est entrée en France le 8 mai 2004 pour y rejoindre ses filles, dont une possède la nationalité française, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, qu'elle est socialement bien intégrée, et que sa fille et son gendre peuvent l'héberger, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a vécu 49 ans au Cameroun et qu'elle n'établit pas ne plus y avoir de liens familiaux, même si elle est divorcée de son époux depuis avril 2005 ; qu'elle ne peut utilement invoquer la perte de son emploi dès lors que celle-ci résulte d'un abandon de poste ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas, pour les mêmes raisons, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si Mme NJIKE épouse X soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention de New-york et porte atteinte à l'intérêt de sa fille, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs de la décision du premier juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 23 septembre 2005 ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, pour les raisons exposées précédemment et compte tenu de l'absence de changement dans la situation de la requérante à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet, en prenant une telle mesure, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme NJIKE épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme NJIKE épouse X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme NJIKE épouse X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à Mme NJIKE épouse X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme NJIKE épouse X est rejetée.
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N° 06LY00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00178
Date de la décision : 05/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : DESCHAMPS BRESSY VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-05;06ly00178 ?
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