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05/07/2006 | FRANCE | N°06LY00070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 05 juillet 2006, 06LY00070


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 11 janvier et 27 mars 2006, présentés par M. Claver X, ... en ce qui concerne la requête et pour M. X, par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble, en ce qui concerne le mémoire complémentaire ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506144 en date du 12 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulati

on de l'arrêté du 22 novembre 2005, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 11 janvier et 27 mars 2006, présentés par M. Claver X, ... en ce qui concerne la requête et pour M. X, par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble, en ce qui concerne le mémoire complémentaire ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506144 en date du 12 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2005, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du Tribunal administratif. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 22 novembre 2005 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ainsi que la décision distincte du même jour fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de cette reconduite, qui comportaient l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions, ont été notifiés par voie postale à M. X le 30 novembre 2005 ; que la demande de M. X tendant à l'annulation du seul arrêté de reconduite à la frontière contesté porte mention de la date du 8 décembre 2005 et a été enregistrée par le Tribunal administratif de Grenoble le 9 décembre 2005, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé à l'article L. 512-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a entendu, lors de l'audience devant le Tribunal administratif de Grenoble, contester oralement la décision distincte fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir déposé de recours contentieux à cet effet répondant aux exigences fixées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, qui sont présentées pour la première fois devant le juge d'appel, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00070
Date de la décision : 05/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-05;06ly00070 ?
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