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04/07/2006 | FRANCE | N°00LY00276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2006, 00LY00276


Vu enregistrée le 4 février 2000 la requête présentée pour Mme Marie-Noëlle X domiciliée ..., Mme Annick X domiciliée ..., Mme Jeanne Y domiciliée ..., Mme Paulette Y domiciliée ..., Mme Madeleine Z domiciliée ..., Mme Jeanne A domiciliée ..., M. Jean-Pierre A, domicilié ..., Mme Catherine B domiciliée ..., Mme Raymonde C domiciliée ..., Mme Christiane D domiciliée ..., Mme Nathalie E domiciliée ..., Mme Nadine F domiciliée ..., Mme Gilberte G domiciliée 19 rue Jean Jaurès à Couleuvre (03320), Mme Yvette H domiciliée ..., Mme Yvette I domiciliée ..., Mme Marie-Louise J d

omiciliée ..., Mme Colette K domiciliée ..., Mme Dominique L domicilié...

Vu enregistrée le 4 février 2000 la requête présentée pour Mme Marie-Noëlle X domiciliée ..., Mme Annick X domiciliée ..., Mme Jeanne Y domiciliée ..., Mme Paulette Y domiciliée ..., Mme Madeleine Z domiciliée ..., Mme Jeanne A domiciliée ..., M. Jean-Pierre A, domicilié ..., Mme Catherine B domiciliée ..., Mme Raymonde C domiciliée ..., Mme Christiane D domiciliée ..., Mme Nathalie E domiciliée ..., Mme Nadine F domiciliée ..., Mme Gilberte G domiciliée 19 rue Jean Jaurès à Couleuvre (03320), Mme Yvette H domiciliée ..., Mme Yvette I domiciliée ..., Mme Marie-Louise J domiciliée ..., Mme Colette K domiciliée ..., Mme Dominique L domiciliée ... et le SYNDICAT CGT FAMILLES D'ACCUEIL DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'AINAY-LE-CHATEAU dont le siège est à Ainay-le-Château (03360), par Me Machelon ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation des décisions du directeur du Centre hospitalier d'Ainay-le-Château refusant de leur verser à compter du 1er janvier 1992 un complément de salaires et indemnités ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner le Centre hospitalier spécialisé à leur verser chacun la somme de 60 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner le Centre hospitalier au paiement d'une somme de 15 000 francs au titre l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes ;

Vu les décrets n° 90-503 et n° 90-504 du 22 juin 1990 pris en application de la loi sus-mentionnée ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 mai 2000 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Louise J, et l'aide juridictionnelle partielle à Mme Z ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Centre Hospitalier Spécialisé Interdépartemental d'Ainay-le-Château :

Considérant qu‘aux termes de l'article 1 de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile , à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées : « La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus est agréée à cet effet par le président du conseil général . La décision d'agrément fixe le nombre des personnes qui peuvent être accueillies …. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi du 10 juillet 1989 : « La personne qui à titre onéreux accueille habituellement de manière temporaire ou permanente à temps complet ou partiel, à son domicile, des personnes handicapées adultes qui n'appartiennent pas à sa famille jusqu‘au quatrième degré inclus, ni ne relèvent des dispositions de l'article 46 de la loi N°75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, est agréée à cet effet par le président du conseil général. » ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi : « Le contrat passé entre les parties précise les éléments suivants de la rémunération versée à la personne agréée.. » ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : « Les personnes agréées visées aux articles 1 et 3 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général …sont assumées par l'établissement ou le service de soins …. En contrepartie des prestations fournies, l'établissement de soins attribue : 1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière : cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article 6 pour la rémunération visée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ; 2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ; 3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ; 4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le préfet et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil » ; qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique qui a abrogé l'arrêté du 14 août 1963 portant règlement modèle de placement familial surveillé : « Un règlement intérieur est élaboré par le directeur de l'établissement hospitalier gestionnaire du service en concertation avec l'équipe de soin. …Un contrat d'accueil conforme aux termes du règlement intérieur est établi avec chaque famille d'accueil. » ; que selon l'article 16 dudit arrêté : « le règlement intérieur doit indiquer : 1-les conditions de recrutement des familles d'accueil et notamment : - les agréments préalables requis ….4…Les conditions d'indemnisation ou de rémunération des unités d'accueil familial et les conditions de renouvellement » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour bénéficier des nouvelles conditions de rémunération, les personnes qui accueillent des malades mentaux dans le cadre d'un accueil familial thérapeutique doivent être agréées et conclure un contrat d'accueil avec l'établissement de soins ;

Considérant que les requérants qui accueillaient pour le compte du Centre Hospitalier Spécialisé Interdépartemental d'Ainay-le-Château des personnes adultes handicapées mentales ont demandé la régularisation de leur rémunération pour la période allant du 1er janvier 1992 à la date de leur agrément, date à partir de laquelle ils ont perçu la rémunération prévue à l'article 19 du règlement intérieur adopté le 28 septembre 1992 par ledit Centre en application des dispositions précitées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en l'absence de l'agrément et du contrat exigés par la loi du 19 juillet 1989 les requérants ne pouvaient obtenir le paiement de la rémunération définie à l'article 18 de ladite loi et précisée par les textes réglementaires subséquents ; qu'ils ne peuvent en tout état de cause utilement invoquer les dispositions de l'article 19 de ladite loi qui instauraient un délai pour régulariser leur situation applicable aux seules personnes qui à la date de la publication de ladite loi accueillaient à leur domicile des personnes âgées ou handicapées adultes et non à celles qui accueillaient des malades mentaux dans le cadre de l'arrêté du 14 août 1963 ; que l'application des nouvelles règles de rémunération étant subordonnée à l'agrément et à la conclusion d'un contrat d'accueil, la circonstance que le Centre Hospitalier Spécialisé d'Ainay-le-Château ait reçu une dotation budgétaire pour 1992 pour faire face à l'augmentation de la masse salariale du fait de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions législatives n'a pas ouvert un droit à l'application desdites règles ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que la circonstance, à la supposer établie, que des collaborateurs dépendant d'autres établissements auraient perçu un complément de rémunération de manière rétroactive est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à obtenir une indemnité, les requérants soutiennent que le Centre Hospitalier d'Ainay-le-Château aurait commis une faute en ne mettant pas en oeuvre dans un délai raisonnable les dispositions législatives susmentionnées ; que le Centre Hospitalier d'Ainay a établi son règlement intérieur le 28 septembre 1992 et a accordé à compter de cette date les agréments aux personnes qui satisfaisaient aux conditions matérielles exigées par l'article 10 de l'arrêté du 1er octobre 1990 ; que, dans ces conditions, compte tenu des difficultés d'élaboration du règlement intérieur et d'instruction des dossiers individuels, le Centre Hospitalier d'Ainay n'a pas commis une faute dans les conditions de mise en oeuvre de la loi de 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 octobre 1999, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions incidentes du Centre Hospitalier Spécialisé d'Ainay :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requête présentée par les requérants ait un caractère abusif ou injustifié ; qu'ainsi, les conclusions du Centre Hospitalier Spécialisé d'Ainay tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui payer un franc symbolique à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive et injustifiée doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge des requérants le paiement au Centre Hospitalier Spécialisé d'Ainay de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Noëlle X, Mme Annick X, Mme Jeanne Y, Mme Paulette Y, Mme Madeleine Z, Mme Jeanne A, M. Jean-Pierre A, Mme Catherine B, Mme Raymonde C, Mme Christiane D, Mme Nathalie E, Mme Nadine F, Mme Gilberte G, Mme Yvette H, Mme Yvette I, Mme Marie-Louise J, Mme Colette K, Mme Dominique L et du SYNDICAT CGT FAMILLES D'ACCUEIL DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'AINAY-LE-CHATEAU est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes du Centre Hospitalier d'Ainay et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00LY00276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00276
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : MACHELON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-04;00ly00276 ?
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