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29/06/2006 | FRANCE | N°00LY02022

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 29 juin 2006, 00LY02022


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2000, présentée pour M. Pierre Louis X, architecte, domicilié ..., par la SCP d'avocats Dorey Portalis Pernelle ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 987063 et 990026 rendu le 27 juin 2000 par le Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il le condamne :

- à payer à la SAEM Mont-Beuvray la somme de 563 195 francs, outre intérêts de droit, représentant l'excédent de rémunération versée à l'entreprise SECOME pour l'exécution du lot 15 « serrurerie » des travaux de construction du centre archéolo

gique européen du Mont-Beuvray, antérieurement à la résiliation du marché ;

- à garanti...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2000, présentée pour M. Pierre Louis X, architecte, domicilié ..., par la SCP d'avocats Dorey Portalis Pernelle ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 987063 et 990026 rendu le 27 juin 2000 par le Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il le condamne :

- à payer à la SAEM Mont-Beuvray la somme de 563 195 francs, outre intérêts de droit, représentant l'excédent de rémunération versée à l'entreprise SECOME pour l'exécution du lot 15 « serrurerie » des travaux de construction du centre archéologique européen du Mont-Beuvray, antérieurement à la résiliation du marché ;

- à garantir la SARL IRATOME du montant de sa condamnation ;

2°) de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre par la société SAEM du Mont-Beuvray en première instance ; subsidiairement, de réduire sa condamnation du montant de l'avance forfaitaire, soit 1 560 000 francs TTC, du montant de la réparation des malfaçons, soit 18 000 francs TTC, des frais d'études et d'établissement des plans, soit 209 926,74 francs TTC, de la révision des prix, soit 13 861 francs TTC ;

3°) de rejeter les appels en garantie présentés à son encontre par la SARL IRATOME, la SEDSL et la SCO ;

4°) de condamner la SARL IRATOME, la SEDSL et la SCO à le garantir du montant de ses condamnations ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage public ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Paillat, avocat de la SAEM Bibracte et de Me Bouflija, avocat de la SEDSL ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention signée le 15 décembre 1992, l'Etat a confié à la SAEM Mont-Beuvray la réalisation du Centre archéologique européen du Mont Beuvray, qui devait être incorporé dans le domaine du délégant au plus tard à la réception des travaux ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, condamné M. X et la SARL IRATOME maîtres d'oeuvre, solidairement, d'une part, la société SEDSL conducteur d'opération, d'autre part, à indemniser la SAEM Mont-Beuvray à hauteur de 80 % et de 20 % de l'excédent de rémunération allouée à la société SECOME dont la défaillance en cours de chantier a entraîné la résiliation du marché du lot 15 « serrurerie » conclu pour la construction de l'ouvrage ;

Sur l'appel principal de M. X :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la SAEM Bibracte :

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 : « Les dispositions de la présente loi sont applicables à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment (…) dont les maîtres d'ouvrage sont : 1° L'Etat (…). » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « Le maître de l'ouvrage est la personne morale mentionnée à l'article 1er, pour laquelle l'ouvrage est construit. (…). / Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé (…).» ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi désignant les personnes morales habilitées à exercer les missions de délégataire de maître d'ouvrage public : « Peuvent seuls se voir confier dans les limites de leurs compétences, les attributions définies à l'article précédent : (…) Les sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales. (…). » ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 de la loi : « Les rapports entre le maître de l'ouvrage et l'une des personnes mentionnées à l'article 4 sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité : (…) b) Le mode de financement de l'ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage fera l'avance des fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ; (…). » ;

Considérant que les stipulations des articles 2.2, 5 et 7 combinées de la convention signée le 15 décembre 1992, obligent l'Etat à financer l'intégralité des immeubles et ouvrages acquis ou édifiés en son nom par la SAEM Mont-Beuvray, lesquels sont immédiatement incorporés dans son domaine ; qu'en vertu des stipulations de l'article 6.2, les services de l'Etat approuvent seuls l'avant-projet et la réception des travaux ; que si l'article 34.1 envisage en cas de résiliation de la délégation d'exploitation du centre avant l'échéance de 15 ans, l'indemnisation du délégataire du coût d'acquisition des biens immobiliers, une telle stipulation ne saurait s'appliquer aux immeubles acquis ou édifiés dans le cadre du programme de construction du centre archéologique défini à l'article 5 qui, ainsi qu'il vient d'être dit, sont financés intégralement par l'Etat et dont la réalisation est seule en litige ; qu'il suit de là qu'en se réservant toutes les attributions énumérées par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 pour caractériser la maîtrise d'ouvrage et en ne confiant que l'exécution matérielle des travaux, l'Etat a, par la convention signée le 15 décembre 1992, délégué à la SAEM Mont-Beuvray la maîtrise d'ouvrage public de l'opération, au sens de l'article 4 précité de la loi du 12 juillet 1985, puis, pour une durée de 15 ans, s'est engagé à lui remettre l'ouvrage dont il serait devenu propriétaire et à lui en déléguer l'exploitation selon des conditions qui sont indépendantes des conditions de sa réalisation et ne sauraient faire regarder le délégataire, qui n'a assumé personnellement aucune des fonctions d'un maître d'ouvrage, comme un concessionnaire de travaux publics ;

Considérant qu'en ce qu'elle a emporté délégation de maîtrise d'ouvrage public au sens des articles 1er et 4 précités de la loi du 12 juillet 1985, la convention signée le 15 décembre 1992 devait comporter les stipulations énoncées à l'article 5 précitées de la loi ; que n'ayant pas défini les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage ferait l'avance des fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention ou rembourserait les dépenses exposées pour son compte à l'occasion de l'acquisition ou de la construction des immeubles, cette convention est nulle et de nul effet ; qu'elle n'a pu valablement donner à la SAEM Mont-Beuvray mandat pour signer le marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec M. X et la SARL IRATOME ; que ce marché et ses avenants signés par une personne qui n'avait pas qualité sont eux-mêmes nuls et de nul effet et n'ont pu faire naître aucune relation contractuelle entre les parties ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné solidairement avec la SARL IRATOME à verser à la SAEM Mont-Beuvray la somme de 563 195 francs au titre des manquements à sa mission contractuelle de réception et décompte des travaux ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les sociétés IRATOME, SEDSL et SCO :

Considérant que le présent arrêt décharge M. X des condamnations prononcées au bénéfice du maître de l'ouvrage ; que les appels en garantie qu'il a présentés contre les sociétés IRATOME, SEDSL et SCO doivent être rejetés par voie de conséquence ;

Sur l'appel incident de la SAEM Bibracte contre M. X, sur les appels provoqués de la SAEM Bibracte contre la SARL IRATOME, les sociétés SEDSL et SCO :

Considérant qu'ainsi qu'il est dit précédemment, la SAEM Bibracte ne peut utilement se prévaloir des obligations nées des contrats de maîtrise d'oeuvre, de conduite d'opération et de coordination de chantier passés pour la réalisation du Centre archéologique européen ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de condamnation solidaire de M. X, de la SARL IRATOME, de la société SEDSL et de la société SCO à indemniser la SAEM du Mont-Beuvray de la totalité de l'excédent de rémunération versé à la société SECOME, au titre de leurs manquements aux stipulations desdits contrats ; que les conclusions présentées à cette fin, en appel, doivent être rejetées ;

Sur l'appel provoqué de la SARL IRATOME contre la SAEM Bibracte :

Considérant que le contrat de maîtrise d'oeuvre n'ayant pu faire naître d'obligations entre les parties, la SARL IRATOME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée solidairement avec M. X à verser à la SAEM Mont-Beuvray la somme de 563 195 francs, au titre des manquements à sa mission contractuelle de réception et décompte des travaux ;

Sur l'appel incident de la société SEDSL contre M. X :

Considérant que la condamnation prononcée en première instance à l'encontre de la société SEDSL est indépendante de la condamnation solidaire des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, par suite, les conclusions de ladite société tendant à ce que M. X la garantisse du montant de sa condamnation soulèvent un litige distinct du litige principal ; que, présentées après l'expiration du délai d'appel, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les appels provoqués de la société SEDSL contre les sociétés SAEM Bibracte, IRATOME et SCO :

Considérant que l'admission de l'appel principal de M. X n'aggrave pas la situation de la société SEDSL, condamnée en première instance à indemniser la SAEM Mont-Beuvray à hauteur de 20 % du montant de l'excédent de rémunération à l'entreprise SECOME et à assumer seule la charge de cette condamnation ; que, par suite, les conclusions susmentionnées tendant à l'annulation, à la réduction de la ladite condamnation ou à ce que le maître d'oeuvre et le conducteur d'opération l'en garantisse, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il condamne solidairement M. X et la SARL IRATOME à verser à la SAEM Mont-Beuvray la somme de 563 195 francs outre intérêts de droit et de rejeter la demande de condamnation présentée en première instance par ladite société d'économie mixte contre ces maîtres d'oeuvre ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL IRATOME, la société SCO et la société SEDSL ; que, d'autre part, les dispositions précitées font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SAEM Bibracte doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 987063-990026 rendu le 27 juin 2000 par le Tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il condamne solidairement M. X et la SARL IRATOME à verser à la SAEM Mont-Beuvray la somme de 563 195 francs outre intérêts de droit.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées en première instance contre M. X et la SARL IRATOME par la SAEM Mont-Beuvray, reprises par la SAEM Bibracte, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 00LY02022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY02022
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-29;00ly02022 ?
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