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22/06/2006 | FRANCE | N°05LY01465

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 22 juin 2006, 05LY01465


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

La préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5843 du 1er juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 juillet 2004 par le maire de Mieussy à M. Guy X ;

2°) d'annuler le permis litigieux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le

code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement a...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

La préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5843 du 1er juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 juillet 2004 par le maire de Mieussy à M. Guy X ;

2°) d'annuler le permis litigieux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Boucher, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-3 I du code de l'urbanisme : «Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Seules les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés (...) » ;

Considérant que si le terrain d'assiette du projet s'inscrit dans un secteur où s'exercent des activités agricoles, il ne ressort pas des pièces du dossier que, même indépendamment de ses conditions actuelles d'exploitation, son emprise soit nécessaire à l'équilibre d'exploitations agricoles, notamment des deux exploitations dont les sièges sont à proximité immédiate ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis litigieux méconnaîtrait les dispositions précitées du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 : « (...) Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection et de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (...) » ;

Considérant que par groupe « de constructions traditionnelles ou d'habitations existants » au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, il convient d'entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble ; que pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant ;

Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet jouxte un terrain supportant une maison d'habitation récente de type chalet implantée en bordure d'une voie communale ; que cette habitation se trouve elle-même située à une cinquantaine de mètres au nord de deux corps de ferme traditionnels ; qu'au-delà de ces corps de ferme, en suivant la voie communale vers le sud, deux autres maisons d'habitation récentes sont implantées avec des intervalles d'une cinquantaine de mètres ; que, compte tenu de la configuration des lieux et des modalités selon lesquelles les constructions existantes sont implantées, ces constructions peuvent être regardées comme formant un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations ; que le projet de M. X, compte tenu de ses modalités d'implantation, s'insèrera dans cet ensemble ; que, par suite, ce projet ne méconnaît pas l'obligation de construire en continuité avec un groupe de constructions ou d'habitations existant résultant des dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 juillet 2004 par le maire de Mieussy à M. X ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY01465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05LY01465
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET LIOCHON-DURAZ SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-22;05ly01465 ?
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