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20/06/2006 | FRANCE | N°06LY00241

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 20 juin 2006, 06LY00241


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 janvier 2006, présentée pour M. Igor X, domicilié ..., par la SCP Bruno Nicolle - Ladice de Magneval, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502527 du 18 novembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 novembre 2005, par lequel le préfet de la Côte d'Or a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre p

art, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la national...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 janvier 2006, présentée pour M. Igor X, domicilié ..., par la SCP Bruno Nicolle - Ladice de Magneval, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502527 du 18 novembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 novembre 2005, par lequel le préfet de la Côte d'Or a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Guerrive, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de M. X:


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité kazakhe, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 mai 2005, de la décision du même jour du préfet de la Côte d'Or lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 7 novembre 2005, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X, qui est domicilié à Dijon, est séparé de son épouse, ressortissante kazakhe en situation régulière en France, qui vit à Strasbourg avec leur fils mineur et que s'il allègue participer occasionnellement à l'éducation et à l'entretien de ce dernier, il ne l'établit pas par les documents qu'il produit ; que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kazakhstan, où résident notamment ses parents ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. X, dont les demandes d'asile territorial et d'admission au statut de réfugié ont par ailleurs été rejetées et qui invoque les discriminations dont feraient l'objet les ressortissants de confession juive au Kazakhstan, n'établit ni la réalité des menaces et violences qu'il aurait subies du fait de sa confession, ni qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision désignant le Kazakhstan comme pays de destination de la reconduite à la frontière ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'induit pas une séparation définitive et totale d'avec son fils ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. X ou de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00241
Date de la décision : 20/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : SCP NICOLLE - DE MAGNEVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-20;06ly00241 ?
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