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08/06/2006 | FRANCE | N°06LY00265

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 08 juin 2006, 06LY00265


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 février 2006, présentée pour M. Abdelmajid X, domicilié ..., par Me Leblanc, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506495 du 28 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 décembre 2005, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la

décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme dest...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 février 2006, présentée pour M. Abdelmajid X, domicilié ..., par Me Leblanc, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506495 du 28 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 13 décembre 2005, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Guerrive, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 septembre 2005, de la décision du même jour du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 13 décembre 2005, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 14 septembre 2005 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (…) » ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers introduit par le décret n° 99-352 du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (…) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (…) » et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié : «(…) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a indiqué, dans un avis en date du 2 décembre 2004, que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale spécialisée et si le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé devait pouvoir bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine sous réserve d'un accès effectif et réel aux soins ; que cet avis, qui comportait l'ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées du décret du 30 juin 1946, était ainsi suffisamment motivé, même s'il était assorti d'une réserve sur l'accès effectif et réel aux soins dont disposerait l'intéressé dans son pays d'origine ; que l'arrêté du 14 septembre 2005 par lequel le préfet a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. X était également suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il indiquait que l'intéressé aurait la possibilité d'être effectivement pris en charge médicalement dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort du libellé de la décision du 14 septembre 2005 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à M. X la délivrance d'une carte de séjour temporaire que le préfet de l'Isère, après avoir examiné, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les possibilités qu'aurait l'intéressé d'être pris en charge dans son pays d'origine, a examiné sa situation au titre des autres dispositions dont il aurait été susceptible de bénéficier, ainsi qu'au regard de sa situation personnelle et familiale ; qu'il ne s'est, dès lors, pas estimé lié par l'avis du médecin inspecteur pour prendre sa décision ;

Sur la légalité de la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X soutient que le premier juge n'aurait pas tenu compte de la durée de sa présence en France, de ce que deux de ses soeurs sont françaises, que son frère est également en France, pays dans lequel il a noué de nombreuses relations amicales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans charges de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où réside son père ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux conséquences de la mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Abdelmajid X est rejetée.
1

2
N° 06LY00265

cc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00265
Date de la décision : 08/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-08;06ly00265 ?
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