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08/06/2006 | FRANCE | N°06LY00264

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 08 juin 2006, 06LY00264


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 février 2006, présentée pour M. Najèmedine X, domicilié ..., par Me Robin, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508845 du 4 janvier 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 décembre 2005, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du m

ême jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 février 2006, présentée pour M. Najèmedine X, domicilié ..., par Me Robin, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508845 du 4 janvier 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 décembre 2005, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Guerrive, président ;

- les observations de Me Couderc, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 septembre 2005, de la décision du préfet du Rhône du 19 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 12 décembre 2005, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé et que le préfet du Rhône, qui a notamment examiné la situation de M. X au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est né et a vécu jusqu'à l'âge de seize ans en France, pays où il est parfaitement intégré, où il a tissé un réseau relationnel et dont il possède la culture, que trois de ses frères et soeurs, également nés sur le territoire national, sont titulaires d'une carte de résident, de même que son père et sa mère, qui sont respectivement arrivés en France en 1966 et 1973, que sa mère a sollicité sa naturalisation dans la nationalité française, et qu'il aurait tenté en vain de rejoindre sa famille en France entre 1995 et 2004 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France moins d'un an avant la date de la mesure d'éloignement prise à son encontre, qui est âgé de vingt-six ans, est célibataire et sans enfant, a poursuivi des études supérieures et a travaillé en Tunisie où il a vécu durant neuf ans, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays où réside notamment l'une de ses soeurs, et où ses parents séjournent fréquemment ; qu'il n'établit pas que sa présence aux côtés de sa soeur qui l'héberge en France serait indispensable à cette dernière ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision fixant la Tunisie comme pays de destination de la reconduite à la frontière n'a pas davantage méconnu ces stipulations ;

Considérant que M. X ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 30 octobre 2004 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

2
N° 06LY00264

cc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00264
Date de la décision : 08/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : ROBIN CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-08;06ly00264 ?
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