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08/06/2006 | FRANCE | N°06LY00255

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 08 juin 2006, 06LY00255


Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2005, enregistrée le 3 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat lui a transmis la requête présentée pour Mme Ajrija Y épouse X ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 2005, présentée pour Mme Y épouse X, domiciliée ..., par Me Girault, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme Y épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502090 du 2 mai 2005

, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Gre...

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2005, enregistrée le 3 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat lui a transmis la requête présentée pour Mme Ajrija Y épouse X ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 2005, présentée pour Mme Y épouse X, domiciliée ..., par Me Girault, avocat au barreau de Grenoble ;

Mme Y épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502090 du 2 mai 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 avril 2005, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Guerrive, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y épouse X, de nationalité macédonienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 septembre 2004, de la décision du préfet de l'Isère du 25 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 12 avril 2005, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que la requérante fait valoir qu'elle est mariée, mère de trois enfants, dont deux sont nés en France et enceinte d'un quatrième et soutient qu'elle séjourne sur le territoire national depuis quatre ans et a bénéficié durant cette période de plusieurs autorisations provisoires de séjour, qu'elle maîtrise parfaitement la langue française, présente des garanties d'intégration et s'investit dans la scolarité de ses enfants, que l'organisme qui héberge sa famille n'a jamais signalé de difficulté et qu'elle n'a pas conservé d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux est lui-même en situation irrégulière et a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de la Macédoine où la requérante a conservé des attaches familiales en la personne de ses parents, de trois frères et de trois soeurs ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France et en l'absence d'obstacle mettant cette dernière dans l'impossibilité de repartir dans son pays d'origine avec son époux et ses enfants mineurs, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si Mme Y épouse X, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a par ailleurs été rejetée par une décision du 30 décembre 2002 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 9 janvier 2004 par la commission des recours des réfugiés et dont la demande d'asile territorial a fait l'objet d'une décision de refus du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales le 12 août 2004, fait état d'attitudes discriminatoires et racistes en république de Macédoine à l'égard de la communauté Rom à laquelle elle appartient et de l'admission au statut de réfugié de son frère, elle n'établit pas qu'elle serait personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, aux traitements inhumains et dégradants qu'elle allègue ; que la décision litigieuse n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme Y épouse X est rejetée.
1

2
N° 06LY00255

cc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00255
Date de la décision : 08/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : GIRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-08;06ly00255 ?
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