La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2006 | FRANCE | N°06LY00207

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 08 juin 2006, 06LY00207


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 janvier 2006, présentée pour M. Tarek X, domicilié ..., par Me Laurent Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600243 du 23 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2006 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, et des décisions du même j

our fixant la Tunisie comme pays de destination et le plaçant en rétention adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 janvier 2006, présentée pour M. Tarek X, domicilié ..., par Me Laurent Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600243 du 23 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2006 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, et des décisions du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination et le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Guerrive, président ;

- les observations de Me Sabatier, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 décembre 2005, de la décision du préfet du Rhône du 27 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi à la date de l'arrêté attaqué, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familiale dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ;

Considérant que M. X soutient qu'il est né en France et y a vécu jusqu'à l'âge de 5 ans, qu'il est entré en France en 2003 pour rejoindre son père qui y réside régulièrement ainsi que sa mère et sa soeur, de nationalité française, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans en Tunisie, pays dans lequel il n'établit pas ne plus avoir de liens familiaux ; que son père, qui bénéficie d'une carte de résident mention « retraité », réside habituellement hors de France ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;

Sur l'autre moyen :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que M. X n'établit pas que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en tout état de cause, que, pour les raisons évoquées ci-dessus, en fixant la Tunisie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

2
N° 06LY00207

cc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00207
Date de la décision : 08/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-08;06ly00207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award