Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Roger et Odette X, domiciliés ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04907 et 041646 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Cantal du 10 mai 2004 autorisant M. Y à exploiter une superficie agricole totale de 140,93 ha sur les territoires des communes de Maurines et de Saint-Martial et, d'autre part, de la décision du préfet du Cantal du 24 mai 2004 portant retrait de la précédente et autorisant à nouveau M. Y à exploiter une superficie agricole totale de 140,93 ha sur les territoires des communes de Maurines et de Saint-Martial ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet du Cantal des 10 mai et 24 mai 2004 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
M. et Mme X ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :
- le rapport de M. Boucher, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation des décisions des 10 mai et 24 mai 2004 par lesquelles le préfet du Cantal a accordé à M. Y l'autorisation d'exploiter 14 ha 42 de terres agricoles situées sur le territoire de la commune de Maurines et 126,51 ha situées sur le territoire de la commune de Saint-Martial, M. et Mme X invoquent leur qualité de propriétaires d'une partie de ces terres, soit 13 ha 93 a 40 ca sur la commune de Saint-Martial ;
Considérant, d'une part, qu'en leur qualité de propriétaires de ces 13 ha 93 a 40 ca, les requérants n'ont intérêt à demander l'annulation des décisions qu'ils attaquent qu'en tant qu'elles concernent leur propriété ; que, par suite, la demande de première instance était irrecevable en tant qu'elle portait sur l'autorisation d'exploiter le surplus ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y avait déjà été autorisé à exploiter les 13 ha 93 a 40 ca appartenant aux requérants par une décision du préfet du Cantal du 14 août 1986 ; que, dès lors, en tant qu'elle concernait les terres appartenant à M. et Mme X, la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. Y était superfétatoire ; que, par suite, les décisions par lesquelles le préfet a fait droit à cette demande en ce qui concerne des parcelles appartenant aux requérants, ne font pas grief à ces derniers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande comme irrecevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 06LY00065