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08/06/2006 | FRANCE | N°05LY01883

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 08 juin 2006, 05LY01883


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 décembre 2005, présentée pour Mme Marie X, domiciliée ..., par Me Odile Belinga, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506707 du 12 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 4 octobre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;



2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 décembre 2005, présentée pour Mme Marie X, domiciliée ..., par Me Odile Belinga, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506707 du 12 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 4 octobre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Guerrive, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( …) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité du visa de trente jours qui lui avait été délivré ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° de l'article L. 511-1 du code précité, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) » ;
Considérant que si les certificats médicaux produits par la requérante indiquent que l'affection dont elle souffre peut l'exposer à des conséquences d'une extrême gravité, notamment un risque de paralysie des mains, ils ne permettent pas d'estimer que son état aurait nécessité, dans les semaines et les mois qui suivaient la décision attaquée, des soins qu'elle ne pouvait recevoir dans son pays d'origine ; que si l'intervention chirurgicale qu'appelait sa maladie était impossible au Cameroun, la date de cette intervention n'était pas fixée à la date de l'arrêté attaqué ; qu'aucune des pièces du dossier ne démontre que Mme X aurait été dans l'impossibilité de voyager, ni de revenir en France ultérieurement pour subir cette intervention ; que, par suite, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que sa décision soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions en annulation dudit jugement doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme ANGONG MINDJIMA est rejetée.
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N° 05LY01883

cc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY01883
Date de la décision : 08/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : BELINGA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-08;05ly01883 ?
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