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08/06/2006 | FRANCE | N°05LY01763

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 08 juin 2006, 05LY01763


Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 novembre 2005 sous le n° 05LY01763, présentée pour M. Salih X, domicilié ..., par Me Lerein, avocat au barreau de Grenoble ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505278-0505279 du 28 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2005 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le p

ays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cett...

Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 novembre 2005 sous le n° 05LY01763, présentée pour M. Salih X, domicilié ..., par Me Lerein, avocat au barreau de Grenoble ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505278-0505279 du 28 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2005 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Guerrive, président ;

- les observations de Me Lerein, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée aux requêtes par le préfet de la Haute-Savoie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité serbo-monténégrine, sont entrés irrégulièrement en France en février 2005 ; que, par décision du 26 août 2005, l'OFPRA leur a refusé le bénéfice de l'asile ; que, par décision du 3 août 2005, dont la légalité n'est pas contestée, le préfet de la Haute-Savoie a retiré les autorisations provisoires de séjour qui leur avaient été délivrées le 6 juin 2005, au motif que leurs demandes d'asile devaient être considérées comme un recours abusif aux procédures d'asile dans la mesure où ils avaient déjà sollicité l'asile en Allemagne et en Suisse ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si M. et Mme X soutiennent, en appel, qu'ils remplissent l'ensemble des conditions prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2005, ils ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de cette circulaire qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant que M. et Mme X, en appel, produisent des documents de caractère général sur l'état sanitaire, scolaire et de la propriété au Kosovo, pour soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que la désignation de leur pays d'origine comme destination de cette mesure d'éloignement mettrait en danger leur vie ou leur liberté ; que toutefois ces documents ne permettent pas de porter une appréciation sur leur situation personnelle ;

Considérant qu'il ne ressort pas du certificat médical établi le 18 novembre 2005 par un psychiatre d'un centre hospitalier, produit par Mme X, ni de ceux établis le 30 mai 2005, au Kosovo, par un neuro-psychiatre et le 25 octobre 2005, en France, par un psychologue clinicien, que Mme X bénéficiait effectivement en France, à la date des arrêtés de reconduite à la frontière, d'un suivi et d'un traitement médical nécessitant une prise en charge médicale qui ne pourrait être poursuivis dans son pays d'origine et dont l'absence pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si, par ce certificat du 18 novembre 2005, il est attesté pour la première fois que l'état de grossesse de la requérante ne lui permet pas de voyager sans risque pour sa santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce risque existait à la date des arrêtés attaqués ; que, dès lors, cette circonstance, qui peut être de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur sa légalité ; que, par suite l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie privée ;
Considérant, pour le surplus, que M. et Mme X se bornent à reprendre l'énoncé des moyens et arguments invoqués devant le premier juge, sans mettre la Cour en mesure d'apprécier les erreurs que ce magistrat aurait pu commettre en les écartant ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter ces autres moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 30 septembre 2005 du préfet de la Haute-Savoie ordonnant leur reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays de destination de ces reconduites ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à ce que soient ordonnées des mesures d'exécution, ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
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Nos 05LY01763, …

cc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY01763
Date de la décision : 08/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-08;05ly01763 ?
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