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08/06/2006 | FRANCE | N°02LY01902

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 02LY01902


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2002, présentée pour l'ASSOCIATION «BIEN VIVRE A LA CAMPAGNE», dont le siège est chez ..., représentée par sa présidente en exercice, par Me Sébastien Z..., avocat ;

L'ASSOCIATION «BIEN VIVRE A LA CAMPAGNE» demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012444 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet de la Côte d'Or du 23 mars 2001 portant permis de construire au bénéfice du GAEC du Larry pour un projet de porcherie ;

2°) d'a

nnuler ledit permis de construire ;

3°) de condamner l'administration et le GAEC du Larr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2002, présentée pour l'ASSOCIATION «BIEN VIVRE A LA CAMPAGNE», dont le siège est chez ..., représentée par sa présidente en exercice, par Me Sébastien Z..., avocat ;

L'ASSOCIATION «BIEN VIVRE A LA CAMPAGNE» demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012444 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet de la Côte d'Or du 23 mars 2001 portant permis de construire au bénéfice du GAEC du Larry pour un projet de porcherie ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de condamner l'administration et le GAEC du Larry à verser chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION «BIEN VIVRE A LA CAMPAGNE» soutient que le préfet n'était pas compétent pour délivrer le permis au nom de l'Etat sur la base des dispositions de l'article L. 421-36 du code de l'urbanisme, alors que le maire a émis un avis favorable au projet et que les participations financières prévues par le permis ne concernent pas la réalisation d'équipements exceptionnels ni le raccordement à l'égout mais constituent des participations au financement des réseaux prévues à l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ; que le plan de masse du projet n'indique pas le tracé de certains équipements publics ni les modalités de raccordement du bâtiment à ces équipements, comme l'exige l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que la demande de permis de construire ne comporte pas de justification de la conformité de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement aux règlements en vigueur alors que l'autorité compétente doit refuser le permis lorsque la construction nécessite une extension du réseau d'eau potable ; que le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du principe de précaution auquel se rattachent certains principes généraux issus de l'article L. 110 du code de l'urbanisme et notamment au regard de la nécessité de garantir l'habitat et l'emploi des populations futures de la commune et de préserver la salubrité publique ; que le permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-2 et R . 111-14-2 du code de l'urbanisme eu égard au fait que le projet comporte un risque important de pollution des eaux souterraines ; que le permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme du fait de l'implantation de la porcherie à l'écart du siège d'exploitation dans un endroit isolé, à proximité d'une zone boisée éloignée du village ; que le permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du c) de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme dès lors, d'une part, qu'il crée un risque accentué de mitage du fait de l'éloignement du bâtiment par rapport au village, de son isolement et de son implantation dans une zone boisée non desservie par les réseaux d'équipements publics et, d'autre part, que l'exploitant pourrait demander un permis de construire pour se rapprocher du siège de l'exploitation porcine ; que la participation mise à la charge du GAEC de Larry ne pouvait l'être au titre de la réalisation d'équipements publics exceptionnels et est de nature à rompre le principe d'égalité devant les charges publiques en permettant une extension importante du réseau public au profit d'une seule personne ; que le principe de la constructibilité limitée de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que la construction projetée n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole ;

Vu le jugement et le permis de construire attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2003, présenté par le GAEC du Larry, dont le siège est le village à Planay (21500), représenté par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Philippe X... - Jean-Michel Brocherieux - Sylvaine Y...
A... ; le GAEC du Larry conclut au rejet de la requête et demande que l'association requérante soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de M. Boucher, premier conseiller ;

- les observations de Me Brocherieux, avocat du GAEC du Larry ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions du permis de construire relatives à des participations financières :

Considérant que les dispositions de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 23 mars 2001 portant permis de construire au bénéfice du GAEC du Larry pour un projet de porcherie qui mettent à la charge du pétitionnaire des participations financières pour l'extension des réseaux d'eau et d'électricité, sont divisibles des autres dispositions de ce permis de construire ; que l'ASSOCIATION «BIEN VIVRE A LA CAMPAGNE», qui a pour objet statutaire de « préserver le patrimoine - développer le culturel - protéger l'environnement et la nature - favoriser la convivialité dans le village », ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les dispositions susmentionnées du permis de construire en litige relatives à des participations financières ; que, par suite, le GAEC du Larry est fondé à soutenir que les conclusions présentées à cette fin par l'association requérante devant le tribunal administratif n'étaient pas recevables ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION «BIEN VIVRE A LA CAMPAGNE» n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 23 mars 2001 en tant qu'il autorise la construction d'une porcherie :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du préfet :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 4° de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable, s'agissant, comme en l'espèce, d'une commune non dotée d'un plan d'occupation des sols, le permis de construire est délivré par le préfet : « (…) Lorsqu'est mis à la charge du constructeur tout ou partie des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 (...) » ; que, dès lors que le permis de construire en litige prévoit de mettre à la charge du GAEC de Larry des participations financières pour l'extension des réseaux d'eau et d'électricité au titre de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme et que ces participations sont au nombre de celles que visent les dispositions de l'article L. 332-6-1, le préfet de la Côte d'Or était, quel que soit le bien fondé de ces participations, compétent pour délivrer le permis de construire ;

En ce qui concerne les moyens relatifs au contenu de la demande de permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte (…) / 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse visé à l'alinéa précédent indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de porcherie conçu par le GAEC de Larry ne prévoit pas de raccordement du bâtiment à construire à un réseau public d'assainissement ni de dispositif d'assainissement individuel ; que, par suite, le plan de masse joint à la demande de permis de construire ne pouvait comporter d'indications relatives à de tels équipements ;

Considérant, d'autre part, que si le plan de masse joint à la demande de permis de construire n'indiquait pas le tracé des équipements publics permettant la desserte en eau ni les modalités du raccordement de la construction au réseau d'alimentation en eau, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la mention du permis en litige selon laquelle la construction nécessitera une extension du réseau d'eau potable donnant lieu à participation financière du bénéficiaire, que cette circonstance n'a pas été de nature à empêcher l'autorité administrative d'apprécier exactement la situation de la construction projetée au regard des équipements publics d'alimentation en eau ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire ne comporterait pas de justification de la conformité de la construction aux règlements en vigueur en ce qui concerne l'alimentation en eau potable et l'assainissement, n'est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes dudit article L. 111-1-2, dans sa rédaction alors en vigueur : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (…) / 3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées (…) » ;

Considérant qu'un bâtiment destiné à l'élevage de porcs constitue une construction incompatible avec le voisinage des zones habitées ; que, par suite, en délivrant le permis de construire en litige, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la violation des articles R. 111-14-1, R. 111-21, R. 111-2 et R. 111-14-2 c) du code de l'urbanisme :

Considérant que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du principe de précaution et de l'article L. 110 du code de l'urbanisme :

Considérant, d'une part, que le principe de précaution ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre une autorisation relevant de la législation relative à l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que, dès lors qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le législateur a lui-même fixé les conditions dans lesquelles les exceptions au principe de l'interdiction de construire hors des parties urbanisées d'une commune dépourvue de document d'urbanisme qui y sont prévues, peuvent être mises en oeuvre, les dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme, fixant les objectifs généraux que les collectivités publiques doivent prendre en compte pour arrêter leurs prévisions et décisions d'utilisation de l'espace, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un permis de construire relevant de l'une de ces exceptions, en l'espèce, comme il a déjà été dit, celle visée au 3° de l'article L. 111-1-2 ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION «BIEN VIVRE A LA CAMPAGNE» n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 23 mars 2001 en tant qu'il autorise le GAEC du Larry à construire une porcherie à Planay ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ni l'Etat, ni le GAEC du Larry, ne sont, dans la présente instance, des parties perdantes et que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à leur charge au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION «BIEN VIVRE A LA CAMPAGNE» et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION «BIEN VIVRE A LA CAMPAGNE» une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le GAEC du Larry et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION «BIEN VIVRE A LA CAMPAGNE» est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION «BIEN VIVRE A LA CAMPAGNE» versera au GAEC du Larry une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02LY01902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01902
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-08;02ly01902 ?
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