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08/06/2006 | FRANCE | N°02LY01598

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 02LY01598


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2002, présentée pour Mme Sylvie X, domiciliée 4, rue de Châteauneuf « Le coteau de Chivalières » à Talant (21420), Mme Marguerite Y, domiciliée 4, rue de Taizé, « Le coteau de Chivalières », à Talant (21420), M. Jacky Z, domicilié 3, rue Abbaye de Citeaux, lot n° 29, à Talant (21420), M. Bernard A, domicilié 25, rue de l'abbaye de Fontenay à Talant (21420), M. Guy B, domicilié 5, rue Châteauneuf à Talant (21420), et pour l'association « Chivalières association pour la défense de l'environnement et de la sécu

rité » (C.A.D.E.S.), dont le siège est chez Mme Sylvie X 4, rue de Châteaune...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2002, présentée pour Mme Sylvie X, domiciliée 4, rue de Châteauneuf « Le coteau de Chivalières » à Talant (21420), Mme Marguerite Y, domiciliée 4, rue de Taizé, « Le coteau de Chivalières », à Talant (21420), M. Jacky Z, domicilié 3, rue Abbaye de Citeaux, lot n° 29, à Talant (21420), M. Bernard A, domicilié 25, rue de l'abbaye de Fontenay à Talant (21420), M. Guy B, domicilié 5, rue Châteauneuf à Talant (21420), et pour l'association « Chivalières association pour la défense de l'environnement et de la sécurité » (C.A.D.E.S.), dont le siège est chez Mme Sylvie X 4, rue de Châteauneuf à Talant (21420), par Me Bruno Chaton, avocat ;

Mme Sylvie X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013195 du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire du 15 mai 2001 délivré par le maire de Talant à la société Cofipari Voisin Promotion pour la réalisation d'un immeuble collectif et de sept pavillons individuels à Talant (Côte-d'Or) et de la décision tacite rejetant leur recours gracieux contre ce permis de construire ;

2°) d'annuler ledit permis de construire et la décision tacite de rejet du recours gracieux ;

3°) de condamner la commune de Talant à leur verser une somme globale de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de M. Boucher, premier conseiller ;

- les observations de Me Gire, avocat de Mme X et des autres requérants, de Me Perrin, avocat de la commune de Talant et de Me Verrier, avocat de la SA Cofipari Voisin Promotion ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de M. Z :

Considérant que le désistement de M. Z est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'intervention de M. LECAT :

Considérant, d'une part, que M. LECAT est intervenu devant le tribunal administratif au soutien de la demande de première instance et qu'à défaut d'intervention de sa part, il aurait eu qualité pour présenter lui-même cette demande ; qu'il a ainsi qualité pour faire appel du jugement qu'il attaque ; que, par suite, sa prétendue intervention doit être regardée comme un appel ;

Sur la légalité du permis de construire du 15 mai 2001 :

Sur le moyen tiré de l'absence de titre pour présenter la demande de permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…) » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de délivrance du permis de construire, la SA Cofipari Voisin Promotion bénéficiait d'un compromis du 1er décembre 1999 conclu avec la SNC MDB Cofipari et portant sur 1a vente du terrain d'assiette des constructions projetées ; que la société pétitionnaire justifiait ainsi d'un titre l'habilitant à déposer une demande de permis de construire ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'elle n'aurait joint à sa demande de permis de construire qu'une attestation du vendeur faisant état de l'existence de ce compromis de vente et l'autorisant à déposer une demande de permis de construire, est sans incidence sur l'existence et la validité du titre constitué par le compromis de vente ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SA Cofipari Voisin Promotion n'aurait bénéficié que d'une promesse unilatérale de vente ; que, dès lors, la branche du moyen selon laquelle une telle promesse unilatérale ne constituerait pas un titre suffisant en l'absence d'enregistrement préalable, manque, en tout état de cause, en fait ;

Sur le moyen relatif aux obligations en matière de plantation d'espaces verts :

Considérant que le b) du 1) de l'article 1 NA 13 du règlement du plan d'occupation des sols de Talant, relatif à l'aménagement des espaces libres liés à une opération de construction, prévoit une superficie minimum d'espaces verts égale à « 40 % de la surface du terrain dont 20 % d'un seul tenant avec 1 arbre de haute tige ou 4 arbustes pour 100 m² » ; que le terrain ainsi visé est le terrain d'assiette de l'opération de construction sur laquelle porte la demande de permis de construire et qu'il en résulte que le respect de l'obligation de réaliser des espaces verts d'un seul tenant sur 20 % de la surface du terrain doit s'apprécier à l'échelle du terrain dans son ensemble ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le respect de cette obligation devrait s'apprécier en tenant compte des limites des lots, s'agissant d'un projet portant sur la réalisation de plusieurs constructions avec division en jouissance de la propriété foncière, doit être écarté ;

Sur le moyen relatif aux caractéristiques des voies de desserte :

Considérant, en premier lieu, que la contestation soulevée par les requérants sur la validité de la convention conclue entre la société pétitionnaire et l'AFUA « Le coteau des Chivalières » et autorisant la première à utiliser, pour la desserte de son projet, les voies situées dans le périmètre de la seconde et lui appartenant, est sans influence sur la légalité du permis de construire qui n'est délivré que sous réserve des droits des tiers ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le 2) de l'article 1 NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols fixe les caractéristiques que doivent présenter les voies nouvelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction autorisé par le permis de construire en litige, qui est desservi notamment par la voirie existante d'un lotissement voisin, comporte la création de voies nouvelles ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'itinéraire desservant le terrain d'assiette de l'opération projetée emprunte des voies urbaines dont la largeur de la chaussée n'est jamais inférieure à 5,50 m. ; qu'en estimant que de telles voies présentent des caractéristiques suffisantes pour assurer la desserte d'un projet de construction de trente-huit logements bénéficiant d'un avis favorable du service départemental d'incendie et de secours, le maire de Talant n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de M. LECAT, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de Talant du 15 mai 2001 portant permis de construire au bénéfice de la SA Cofipari Voisin Promotion ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que la commune de Talant n'est pas, dans la présente instance une partie perdante et que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de chacun des requérants, à l'exception de M. Z qui s'est désisté avant la production des mémoires en défense, une somme de 150 euros au titre des frais exposés par la commune de Talant et non compris dans les dépens et une somme identique au titre des mêmes frais exposés par la SA Cofipari Voisin Promotion ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Jacky Z.

Article 2 : La requête de Mme X, Mme Y, M. A, M. B et de l'ASSOCIATION C.A.D.E.S. et la requête de M. LECAT sont rejetées.

Article 3 : Mme X, Mme Y, M. A, M. B, l'ASSOCIATION C.A.D.E.S.et M. LECAT verseront, chacun, à la commune de Talant, d'une part, et à la SA Cofipari Voisin Promotion, d'autre part, une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Talant sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre M. Z.

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N° 02LY01598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01598
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-08;02ly01598 ?
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