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08/06/2006 | FRANCE | N°02LY00716

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 5, 08 juin 2006, 02LY00716


Vu l'ordonnance en date du 20 février 2002, enregistrée le 15 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 02LY00716, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SA Y... FRANCE, dont le siège social est Domaine de Chaumigny à Saint-Gratien-Savigny (58340), par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Nancy le 4 février 2002, présentée pour la SA Y... FRANCE ;


La société Y... FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu l'ordonnance en date du 20 février 2002, enregistrée le 15 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 02LY00716, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la SA Y... FRANCE, dont le siège social est Domaine de Chaumigny à Saint-Gratien-Savigny (58340), par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Nancy le 4 février 2002, présentée pour la SA Y... FRANCE ;

La société Y... FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001290-010836-010837 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre de l'année 1997 et des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ainsi que celle de la taxe professionnelle au titre de l'année 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 078, 66 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SA Y... FRANCE tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle, auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1997 et 1997 à 1999 ;

Sur les conclusions présentées au titre de la taxe professionnelle de l'année 2000 :

Considérant qu'en ce qui concerne les conclusions susanalysées le désistement de la SA Y... FRANCE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la requête de la SA Y... FRANCE comporte une critique du jugement attaqué ; qu'ainsi elle n'est pas irrecevable au regard des dispositions précitées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; que, si en ce qui concerne la taxe professionnelle des années 1997 et 1998, la SA Y... FRANCE a été mise à même de présenter ses observations par un courrier d'information et d'explication du 18 janvier 1999, puis à la suite d'une réponse du 9 février 1999, par un nouveau courrier du 23 mars 1999, la SA requérante n'a pas été mise en mesure de formuler ses observations en ce qui concerne la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1999 ; qu'ainsi, pour cette imposition, la procédure est entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III du code général des impôts : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; / Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; / Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président directeur général de la SA Y... FRANCE lui a apporté, par contrat du 4 septembre 1997, des machines et du matériel d'exploitation, qui se trouvaient en Suisse et dont, selon le contrat, la valeur d'apport était fixée à 2 000 000 francs, la contrepartie consistant en la remise de 20 000 actions de 100 francs ; que, pour utiliser ces machines et ce matériel en France, la SA Y... FRANCE a en outre exposé des dépenses de transport, dédouanement et montage pour des montants respectifs de 181 000, 20 000, et 111 315 francs ;

Considérant que l'investissement réalisé dans les conditions relatées ci-dessus doit être regardé comme procédant de manière indissociable à la fois d'un apport de matériel par un tiers et de la prise en charge par la SA Y... FRANCE, à titre onéreux, des dépenses susmentionnées ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration, pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés au titre de 1997, a refusé de considérer comme des charges les sommes de 181 000, 20 000, et 111 315 francs et les a prises en compte, au titre des immobilisations, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle des années 1997 et 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Y... FRANCE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1999 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SA Y... FRANCE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SA Y... FRANCE en ce qui concerne la taxe professionnelle de l'année 2000.

Article 2 :La SA Y... FRANCE est déchargée de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1999.

Article 3 : Le jugement du 4 décembre 2001 du Tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SA Y... FRANCE une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SA Y... FRANCE est rejeté.

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N°02LY00716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02LY00716
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : FOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-08;02ly00716 ?
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