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01/06/2006 | FRANCE | N°02LY00382

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chmabre - formation a 5, 01 juin 2006, 02LY00382


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2002 au greffe de la Cour, présentée par la SARL TRANS'FOREZ, dont le siège est situé ..., représentée par Mme Grand, sa gérante ;

La SARL TRANS'FOREZ demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 9701973-9701974 du 18 décembre 2001 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge des rappels de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle restant à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) la décharge du solde des rappels contestés ;

3°) l'allocation d'une somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2002 au greffe de la Cour, présentée par la SARL TRANS'FOREZ, dont le siège est situé ..., représentée par Mme Grand, sa gérante ;

La SARL TRANS'FOREZ demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 9701973-9701974 du 18 décembre 2001 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge des rappels de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle restant à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) la décharge du solde des rappels contestés ;

3°) l'allocation d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- les observations de Me Caudin, avocat de la SARL TRANS'FOREZ ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Bétonfor qui avait pour objet social la fabrication de béton prêt à l'emploi et son transport au moyen de camions spécialement équipés, a cédé, en octobre 1993, à la société TRANS'FOREZ, créée à cet effet le 7 octobre 1993, l'ensemble du matériel de transport spécialisé et lui a transféré le personnel de conduite nécessaire ; que, le 20 octobre 1993, la société TRANS'FOREZ a conclu avec la société Bétonfor un « contrat de sous-traitance de transport routier de marchandises » aux termes duquel la société Bétonfor, en tant que locataire, s'engageait à confier à la société TRANS'FOREZ, intervenant comme loueur, l'exclusivité de ses transports de béton prêt à l'emploi, le loueur mettant en contrepartie à la disposition non exclusive du locataire les véhicules et le personnel de conduite nécessaire ; que, pour l'établissement de la taxe professionnelle due par elle au titre des années 1994 et 1995, la société TRANS'FOREZ a retenu comme valeur de référence le prix d'acquisition par elle des camions, soit la somme de 185 323 francs pour chaque année en cause ; que le service des impôts a estimé que la cession de matériels de transports intervenue dans ces conditions constituait une « cession d'établissement » au sens et pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts et de l'article 310 HA de l'annexe II audit code, et a porté cette valeur, par référence à la valeur comptable brute de ces biens au dernier bilan de la société Bétonfor où ils figuraient, à la somme de 349 237 francs ; qu'à la suite des réclamations élevées par la redevable, cette somme a été en définitive ramenée à 226 795 francs, et une réduction pour embauche et investissement d'un montant de 332 827 francs lui a par ailleurs été accordée ; que la société TRANS'FOREZ fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à son nom au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que si la société TRANS'FOREZ demande à être déchargée de la totalité des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en litige, soit à hauteur des sommes de 86 080 francs et 52 627 francs, il ressort des explications fournies par le ministre, et qui ne sont pas contredites par la société requérante, que l'admission de la requête, par les moyens présentés, ne saurait aboutir qu'à une réduction de 1 103, 73 euros et 2 174, 99 euros ; qu'en tant qu'elle porte sur des montants supérieurs, la demande de la société, dépourvue de tout moyen relatif à ces montants, ne peut qu'être écartée ;

Sur le bien-fondé des cotisations en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite (…) de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant (…) la cession (…) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (…) » ; et qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au même code : « Pour l'application de la taxe professionnelle : (...) L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cession litigieuse n'a porté que sur les camions de transport de béton prêt à l'emploi et une cuve de malaxage que possédait la société Bétonfor, à l'exclusion de toute autre immobilisation corporelle ou incorporelle, et notamment sans qu'il y ait transfert d'outillage pour l'entretien des véhicules, ni cession de locaux administratifs ou de lieux de stationnement, ni vente de droits portant sur une clientèle, une autorisation administrative, ou sur la possibilité d'exploiter une activité sur un site déterminé ; qu'un tel transfert, qui ne permettait pas à la société requérante de reprendre l'activité du cédant sur un site déterminé, ne saurait s'analyser comme une cession d'établissement au sens et pour l'application des dispositions précitées, même s'il lui a permis de commencer et de développer immédiatement sa propre activité ; que les circonstances que les chauffeurs des camions ont été transférés à la société TRANS'FOREZ, et que, le 20 octobre 1993, cette dernière a conclu avec la société Bétonfor un « contrat de sous-traitance de transport routier de marchandises » aux termes duquel la société Bétonfor, en tant que locataire, s'engageait à confier à la société TRANS'FOREZ, intervenant comme loueur, l'exclusivité de ses transports de béton prêt à l'emploi, le loueur mettant en contrepartie à la disposition, d'ailleurs non exclusive, du locataire les véhicules et le personnel de conduite nécessaire, ne sont pas de nature par elles-mêmes à disqualifier la cession portant sur les seuls camions et une cuve de malaxage ; que, dès lors que les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ne sont pas applicables, le service des impôts n'est pas fondé à faire valoir qu'il aurait été en droit d'appliquer à la valeur pour laquelle les biens en cause étaient inscrits au bilan de la société Bétonfor un pourcentage de 80 % et non le rapport des deux tiers seulement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TRANS'FOREZ est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à son nom au titre des années 1994 et 1995 dans la mesure d'une réduction, en droits et pénalités, de 1 103, 73 euros et 2 174, 99 euros ;

Sur les conclusions de la société TRANS'FOREZ tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société TRANS'FOREZ et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la société TRANS'FOREZ au titre des années 1994 et 1995 sont réduites de, respectivement, 1 103,73 euros et 2 174,99 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société TRANS'FOREZ la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TRANS'FOREZ est rejeté.

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N° 02LY00382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chmabre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02LY00382
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-01;02ly00382 ?
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