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01/06/2006 | FRANCE | N°02LY00047

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chmabre - formation a 5, 01 juin 2006, 02LY00047


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002, présentée pour M. Michel X, domicilié à ... par Me Dassonville, avocat ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n) 9703054-9703420 en date du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

33) de mettre à la charge de l'Etat une indemnité au titre des frais exposés par

lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code généra...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2002, présentée pour M. Michel X, domicilié à ... par Me Dassonville, avocat ;

M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n) 9703054-9703420 en date du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

22) de prononcer la décharge demandée ;

33) de mettre à la charge de l'Etat une indemnité au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Commerciale et Financière du Limony, issue le 21 novembre 1989 de la transformation de la SCI Laurent Florentin, a entendu se placer sous le régime des sociétés de personnes et a souscrit au titre de ses exercices clos en 1990, 1991 et 1992 des déclarations faisant apparaître des résultats déficitaires ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société, l'administration fiscale a remis en cause l'assujettissement à l'impôt sur le revenu demandé par la société sur le fondement des dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts au motif que celle-ci n'avait pas exercé l'option pour le régime des sociétés de personnes selon les modalités prévues à l'article 46 terdecies A de l'annexe III au même code ; qu'en conséquence, des redressements ont été notifiés à M. X, gérant et associé avec son épouse de la SARL Commerciale et Financière du Limony, du fait de la remise en cause de l'imputation par M. et Mme X sur leur revenu global des déficits provenant de l'activité de la société ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, en conséquence de ces redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées » ; qu'aux termes de l'article 46 terdecies A de l'annexe III au même code : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats » ; qu'aux termes de l'article 46 terdecies B de la même annexe : « Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats » ; qu'aux termes de l'article 371 AB de l'annexe II au même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret susvisé du 18 mars 1981 : « Les centres de formalités permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité. Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans son ressort » ; qu'aux termes de l'article 371 AC de la même annexe, issu du même décret : « Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations énumérées aux paragraphes I, II et III ci-après ainsi que les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires » ; qu'aux termes du même article ne relèvent pas de la compétence des centres les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le recouvrement des droits ou taxes ; qu'en revanche, en vertu du 1. du II du même article, les centres de formalités des entreprises ont compétence pour recevoir les déclarations d'existence des personnes morales ; qu'aux termes de l'article 371 AE de la même annexe : « Dès réception des renseignements (...), le centre transmet, en l'état, les déclarations et pièces justificatives aux organismes destinataires et en avise le déclarant par écrit » ; enfin, qu'aux termes de l'article 371 AF de la même annexe : « La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'option d'une société à responsabilité limitée nouvelle pour le régime fiscal des sociétés de personnes est soumise à la double condition que cette option soit formulée dans l'acte constatant la création de la société et qu'une copie de cet acte soit adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats de la société ; que cette seconde condition doit être réputée satisfaite lorsque la copie de l'acte constatant la création de la société et dans lequel l'option est formulée, que les centres de formalités des entreprises ont compétence pour recevoir en vertu du 1. du II de l'article 371 AC de l'annexe II au code général des impôts, est transmise à un tel centre qui, lui-même, fait parvenir l'acte au service des impôts compétent, cette transmission valant déclaration auprès de l'organisme destinataire en application des dispositions de l'article 371 AF de la même annexe ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs admis par l'administration fiscale que la SARL Commerciale et Financière du Limony, issue le 21 novembre 1989 de la transformation de la SCI Laurent Florentin, est une société nouvelle au sens et pour l'application des dispositions de l'article 46 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts ; que l'exercice par cette société de l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes était donc régi par les dispositions de ce dernier article et non par les dispositions de l'article 46 terdecies A de la même annexe ;

Considérant, en second lieu, que la chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère de Vienne-La Tour du Pin, centre de formalités des entreprises dans le ressort duquel se trouvait la société, a accusé réception le 22 décembre 1989 du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 1989 des associés de la société et de ses statuts annexés à ce procès-verbal, ces deux pièces et notamment l'article 17 des statuts comportant une option expresse pour le régime des sociétés de personnes par application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, prenant effet au 22 novembre 1989 ; qu'en outre, par lettre du 3 janvier 1990, la chambre de commerce et d'industrie indiquait à la société, en application des dispositions de l'article 371 AE de l'annexe II au code général des impôts, qu'elle transmettait aux organismes concernés, au nombre desquels figurait le centre des impôts de Vienne, son dossier comportant bien, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, le procès-verbal d'assemblée et les statuts de la société ; qu'ainsi, les conditions de l'ouverture du droit à option rappelées à l'article 46 terdecies B du code général des impôts se sont trouvées remplies ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la SARL Commerciale et Financière du Limony a valablement exercé l'option pour le régime des sociétés de personnes et qu'il était lui-même en droit de porter dans ses déclarations de revenus les déficits constatés par cette société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 résultant de la remise en cause par l'administration fiscale des déficits de la SARL Commerciale et Financière du Limony ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter ses conclusions, non chiffrées, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 résultant de la remise en cause par l'administration fiscale des déficits de la SARL Commerciale et Financière du Limony.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 02LY00047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chmabre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02LY00047
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : DASSONVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-06-01;02ly00047 ?
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