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23/05/2006 | FRANCE | N°03LY01211

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 23 mai 2006, 03LY01211


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 10 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021465 et 021470 du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur les demandes de M. Christian X et de Mme Christine , annulé un arrêté du maire de Brion (Saône-et-Loire) du 27 juillet 2002 pris au nom de l'Etat et portant permis de construire au bénéfice de M. pour la construction d'un pavillon d'habitation ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 10 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021465 et 021470 du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur les demandes de M. Christian X et de Mme Christine , annulé un arrêté du maire de Brion (Saône-et-Loire) du 27 juillet 2002 pris au nom de l'Etat et portant permis de construire au bénéfice de M. pour la construction d'un pavillon d'habitation ;

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2°) de rejeter la demande de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de M. Boucher, premier conseiller ;

- les observations de M. X et de Me Vieillard, avocat de M. ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre et les conclusions de M. et Mme tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 29 avril 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 33 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (…) 4º Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la population de Brion a légèrement augmenté entre les recensements de 1990 et de 1999, passant au cours de cette période de 359 à 372 ; que même si cette évolution traduit un ralentissement de la croissance de la population communale, elle n'est pas de nature à justifier une exception à la règle de la constructibilité limitée motivée par le souci d'éviter une diminution de la population communale ; que la circonstance qu'aucune construction neuve n'ait été réalisée dans la commune pendant plusieurs années n'est pas, par elle-même, de nature à établir une perspective avérée de diminution de la population communale seule de nature à justifier une telle exception, d'ailleurs décidée en l'espèce de manière ponctuelle pour permettre la délivrance d'un permis de construire unique qui ne pourrait avoir d'effet significatif sur l'évolution de la population de la commune ; que, par suite, le maire de Brion ne pouvait légalement délivrer le permis de construire en litige à M. pour un terrain situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au titre de l'exception prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, en se fondant sur la délibération du 29 mai 2002 par laquelle le conseil municipal avait décidé de recourir à la possibilité de faire exception à l'interdiction de construire hors des parties actuellement urbanisées d'une commune dépourvue de document d'urbanisme afin d'éviter une diminution de la population communale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Brion du 27 juillet 2002 portant permis de construire au bénéfice de M. ; que, de même, les conclusions de M. et Mme tendant à l'annulation du jugement attaqué doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance une partie perdante, au titre des frais exposés par M. et Mme et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que M. X présente au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et les conclusions de M. et Mme tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 29 avril 2003, sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme , d'une part, et par M. X, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 03LY1211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY01211
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP ADIDA MATHIEU BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-05-23;03ly01211 ?
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