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23/05/2006 | FRANCE | N°02LY00907

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 23 mai 2006, 02LY00907


Vu le recours enregistré au greffe le 7 mai 2002, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 000200, 001616 et 010072 du 26 février 2002 en tant que ce jugement a, sur la demande de la SCI Epinacoise Chanliau, annulé un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 7 décembre 1999 mettant en demeure ladite SCI d'avoir à effectuer, sur un ensemble immobilier lui appartenant, des travaux de remise en état du site d'une installation classée exploitée par la so

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Vu le recours enregistré au greffe le 7 mai 2002, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 000200, 001616 et 010072 du 26 février 2002 en tant que ce jugement a, sur la demande de la SCI Epinacoise Chanliau, annulé un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 7 décembre 1999 mettant en demeure ladite SCI d'avoir à effectuer, sur un ensemble immobilier lui appartenant, des travaux de remise en état du site d'une installation classée exploitée par la société Bitulac NSA, un arrêté du même préfet du 12 mai 2000 engageant une procédure de consignation d'une somme de 1 250 000 francs répondant du montant des travaux à réaliser et un commandement de payer du 8 septembre 2000 établi pour le recouvrement du montant de la consignation ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de la SCI Epinacoise Chanliau devant le Tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Saône-et-Loire susmentionnés des 7 décembre 1999 et 12 mai 2000 et du commandement de payer ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de M. Boucher, premier conseiller ;

- les observations de Me Braud, avocat de la SCI Epinacoise Chanliau ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) » ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / - 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser (…) ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les déchets et produits dangereux dont l'évacuation et l'élimination ont été prescrites par le préfet de Saône-et-Loire à la SCI Epinacoise, provenaient des installations que la société Bitulac NSA, placée en redressement judiciaire, exploitait sur un ensemble immobilier appartenant à la SCI Epinacoise ; que cette dernière ne pouvait, en sa seule qualité de propriétaire de cet ensemble immobilier, faire l'objet des mesures prévues par les dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ; qu'il est constant que la SCI Epinacoise, qui n'a d'ailleurs pas pour objet social l'exercice d'une activité relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, ne s'est pas substituée à la société Bitulac NSA en qualité d'exploitant ; qu'en se bornant à soutenir que la SCI Epinacoise avait des liens étroits avec la société Bitulac SA, notamment un siège social et des dirigeants communs, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'établit pas que la première aurait repris les droits et obligations de la seconde ;

Considérant, en second lieu, qu'en admettant qu'en faisant valoir qu'en sa qualité de gardien des terrains dont elle est propriétaire, la SCI Epinacoise ne saurait s'exonérer de ses obligations à l'égard de déchets et produits dangereux présentant des risques pour l'environnement et les tiers, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT entende se prévaloir de ce que l'évacuation et l'élimination des déchets et produits en cause auraient pu être prescrites sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1975, désormais codifiées à l'article L. 541-3 du code de l'environnement, ces dispositions, qui ont créé un régime juridique distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement, n'ont pas le même champ d'application et ne donnent pas compétence aux mêmes autorités ; qu'elles ne sauraient par suite constituer la base légale de la décision par laquelle la remise en état du site à été mise à la charge de la SCI Epinacoise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé les arrêtés du préfet de Saône-et-Loire des 7 décembre 1999 et 12 mai 2000 pris à l'encontre de la SCI Epinacoise et portant, le premier, mise en demeure de procéder à l'élimination de déchets et produits dangereux, le second, consignation d'une somme de 1 250 000 francs pour répondre de la réalisation de ces prescriptions et, d'autre part, déclaré sans fondement le commandement de payer établi en vue du recouvrement du montant de la consignation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SCI Epinacoise et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCI Epinacoise une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02LY00907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00907
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-05-23;02ly00907 ?
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