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11/05/2006 | FRANCE | N°01LY00756

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 11 mai 2006, 01LY00756


Vu le recours, enregistré le 17 avril 2001, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003478 du 28 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 27 septembre 2000 par lequel le préfet de l'Isère a fixé le Kosovo comme pays de destination à la suite de l'expulsion de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu le recours, enregistré le 17 avril 2001, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003478 du 28 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 27 septembre 2000 par lequel le préfet de l'Isère a fixé le Kosovo comme pays de destination à la suite de l'expulsion de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de Mme Déal, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 31 juillet 1996, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a décidé l'expulsion de M. X, de nationalité yougoslave ; que, par un arrêté en date du 27 septembre 2000, le préfet de l'Isère a fixé la région du Kosovo comme pays de destination ; que, par un jugement en date du 28 février 2001, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'eu égard à l'argumentation de M. X dans sa demande devant le juge de première instance, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en retenant que M. X étant de nationalité yougoslave il ne pouvait être expulsé vers une région du Kosovo ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 27 septembre 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion (…) est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;(…)/. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, le Kosovo était une région appartenant à la République Fédérale de Yougoslavie, administrée de façon provisoire par les Nations Unies ; que dès lors, en fixant comme lieu de destination la région du Kosovo, qui est une partie de l'Etat dont M. X possède la nationalité, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le fait que le Kosovo ne soit pas un Etat pour annuler la décision du préfet de l'Isère en date du 27 septembre 2000 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X, demandeur devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. X fait valoir d'une part, que son oncle qui l'avait hébergé lors de son premier retour au Kosovo en 1996 est maintenant en France où il a obtenu le statut de réfugié et d'autre part, qu'il se trouve dans une situation médicale nécessitant un suivi et une prise en charge, ces seuls éléments ne lui permettent pas d'établir qu'il serait soumis à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 27 septembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Esker X devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

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N° 01LY00756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY00756
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Daniele DEAL
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : MOMPOINT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-05-11;01ly00756 ?
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