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11/05/2006 | FRANCE | N°00LY02317

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 mai 2006, 00LY02317


Vu avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 22 novembre 2002 par lequel la Cour a, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel ordre de juridiction était compétent pour connaître du litige, sursis à statuer sur la requête enregistrée sous le n° 00LY2317 présentée pour Mme Yvonne X et Mme Nicole Y tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 002438, en date du 22 août 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes de condamnation de l'office public d'aménagemen

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Vu avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 22 novembre 2002 par lequel la Cour a, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel ordre de juridiction était compétent pour connaître du litige, sursis à statuer sur la requête enregistrée sous le n° 00LY2317 présentée pour Mme Yvonne X et Mme Nicole Y tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 002438, en date du 22 août 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes de condamnation de l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC) à supprimer, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard après un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, les ouvertures créées et l'excroissance des appuis de fenêtres de l'immeuble qu'il a construit à Montseveroux, ainsi que les vues obliques à partir des balcons du rez-de-chaussée et de l'étage et la dépasse de couverture, à retirer les éléments de béton et la canalisation implantés dans le sol de leur propriété, à remettre les lieux en l'état et à leur payer la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, subsidiairement à ce que soit ordonnée une expertise ;

Vu l'arrêt du 23 juin 2003 par lequel le Tribunal des conflits a d'une part, déclaré que la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions présentées par Mme X et Mme Y, tendant d'une part, à ce qu'il soit ordonné à l'OPAC de supprimer les fenêtres de son immeuble qui donnent sur leur propriété et d'autre part, à ce que l'OPAC soit condamné à leur verser une indemnité à raison du préjudice qu'elles imputent à la réalisation de ces fenêtres et d'autre part, déclaré nuls et non avenus l'ordonnance du Président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 23 août 2000 et l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 26 novembre 2002 en tant qu'ils ont décliné la compétence du juge administratif pour connaître des conclusions de Mme X et Mme Y ;

Vu, enregistré le 5 janvier 2006, le mémoire présenté pour l'OPAC, par Me Guenoun, avocat au barreau d'Avignon, tendant au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, conseiller ;

- les observations de Me Gautier, avocat de l'OPAC de l'Isère ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'arrêt du Tribunal des conflits du 23 juin 2003 déclarant nulle et non avenue l'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble, il y a lieu pour la Cour de statuer sur la demande de Mmes X et Y devant le tribunal administratif ;

Considérant en premier lieu, que si Mme Y et Mme X font valoir que les travaux consistant en l'ouverture de fenêtres donnant sur leur propriété effectués par l'OPAC sur un immeuble d'habitation sis à Montseveroux ont été réalisés en méconnaissance des dispositions de l'article 676 du code civil relatives à la distance à respecter pour l'implantation d'ouvertures ou jours, et de l'article 679 du code civil qui réglemente des distances à respecter pour la création de vues obliques ou de balcons, elles n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments de l'ouvrage public ont été implantés de manière irrégulière ; que les conclusions tendant à la suppression de ces éléments de l'ouvrage public ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que les travaux de construction d'un immeuble d'habitation exécutés par un office public d'aménagement et de construction présentent, eu égard à leur objet d'intérêt général, le caractère de travaux publics ; que la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage est susceptible d'être engagée à l'égard des tiers dans le cas d'un préjudice excédant les inconvénients que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires des fonds voisins ; qu'en se bornant à soutenir que « l'ensemble des violations » entraînent pour elles des « servitudes » et que la constructibilité de leur parcelle se trouve réduite dans d'importantes proportions, Mme X et Mme Y ne justifient pas d'un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité de l'OPAC de l'Isère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, les conclusions présentées par Mme X et Mme Y, tendant d'une part, à ce qu'il soit ordonné à l'OPAC de l'Isère de supprimer les fenêtres de son immeuble qui donnent sur leur propriété et d'autre part, à ce que l'OPAC de l'Isère soit condamné à leur verser une indemnité à raison du préjudice qu'elles imputent à la réalisation de ces fenêtres doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPAC de l'Isère qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à Mme X et à Mme Y ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative à l'OPAC de l'Isère ;

DECIDE :

Article 1er : La demande de Mme X et de Mme Y devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00LY02317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00LY02317
Date de la décision : 11/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GUENOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-05-11;00ly02317 ?
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