La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2006 | FRANCE | N°05LY01783

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 5, 09 mai 2006, 05LY01783


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 novembre 2005, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506934 en date du 28 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 4 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Anna X ainsi que sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressée a la nationalité comme destinati

on de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Anna X dev...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 novembre 2005, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506934 en date du 28 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 4 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Anna X ainsi que sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressée a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Anna X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- les observations de Me Panet, avocat du PREFET DU RHONE, et de Me Frery, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, placé auprès du ministre des affaires étrangères reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre 1er du présent livre. » ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 dudit code : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente. » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (…) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; » qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code : « L'office statue en priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. » et qu'aux termes de l'article L. 742 ;6 dudit code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. » ; qu'il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour à l'étranger demandeur d'asile qui a la nationalité d'un pays considéré comme sûr, il doit néanmoins procéder à l'examen particulier de sa situation ;

Considérant que par décision du 28 juillet 2005, le PREFET DU RHONE a refusé à Mlle X, de nationalité géorgienne la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de Mlle X par une décision du 14 septembre 2005 que Mlle X a contestée devant la Commission de recours des refugiés ; que par un arrêté en date du 4 octobre 2005 le PREFET DU RHONE a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il ressort de la décision du 28 juillet 2005 qui se borne à rappeler l'examen de la demande d'asile de Mlle X et son rejet par l'OFPRA le 7 juillet 2004, confirmé par la Commission des recours des réfugiés, le 14 avril 2005, que le PREFET DU RHONE s'est cru lié par la décision du 30 juin 2005 par laquelle le conseil d'administration de l'OFPRA a inscrit la Géorgie sur la liste des pays d'origine sûrs pour refuser à l'intéressée l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour alors qu'il lui appartenait de procéder à une appréciation de la situation de l'intéressée en tenant compte notamment des éléments produits ; que cette décision de refus d'admission provisoire au séjour est, par suite, entachée d'erreur de droit ; que, dès lors, le préfet ne pouvait légalement transmettre la demande de Mlle X à l'OFPRA selon la procédure prioritaire et ne pouvait, sans méconnaître l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonner sa reconduite à la frontière avant que la Commission des recours ait statué ; que, par suite, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté litigieux du 4 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ainsi que sa décision du même jour fixant la Géorgie comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que Mlle X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mlle X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de Mlle X tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

1

2

N° 05LY01783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 05LY01783
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-05-09;05ly01783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award