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27/04/2006 | FRANCE | N°06LY00023

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 27 avril 2006, 06LY00023


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 janvier 2006, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ..., par Me Faten Mazigh, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508198 en date du 5 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2005 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision du même

jour fixant la Tunisie comme pays de destination et de la décision le plaçant en rét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 janvier 2006, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ..., par Me Faten Mazigh, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508198 en date du 5 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2005 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination et de la décision le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- les observations de Me Mazigh, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes » ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, est entré en France en novembre 2004 en provenance d'Allemagne sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités allemandes et venant à expiration le 15 avril 2005 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait en France depuis plus de trois mois ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est seulement à l'occasion d'une enquête diligentée par le procureur de la République de Dijon, à la suite du dépôt de son dossier de mariage avec une ressortissante française, que les services préfectoraux ont été informés du caractère irrégulier du séjour en France de M. X ; qu'ainsi, en prenant à l'encontre de l'intéressée, le 2 décembre 2005, un arrêté de reconduite à la frontière, avec effet immédiat, le préfet de la Côte-d'Or a voulu mettre fin à la présence irrégulière de ce dernier sur le territoire français et non contrecarrer son projet de mariage ; que n'ayant pas mis en doute la validité du projet de mariage, le préfet n'était pas tenu, en tout état de cause, d'attendre que le procureur de la République ait statué ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme méconnaissant une garantie substantielle prévue par l'article L. 175-2 du code civil et comme étant entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant que si M. X, sans charge de famille, fait valoir qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis plusieurs mois, il ressort des pièces du dossier que la relation dont il se prévaut est récente et qu'il conserve des attaches familiales en Tunisie, pays qu'il a quitté en novembre 2004 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3 ) Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » ;
Considérant que si M. X indique séjourner à titre gracieux chez sa compagne de nationalité française, cette seule indication ne permet pas de le regarder comme ayant présenté, à la date de la décision contestée, des garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, le préfet de la Côte-d'Or a pu décider le placement de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour quarante-huit heures, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour fixant le pays de destination et de la décision prescrivant son placement en rétention administrative ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00023
Date de la décision : 27/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : MAZIGH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-27;06ly00023 ?
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