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20/04/2006 | FRANCE | N°02LY01515

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 20 avril 2006, 02LY01515


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2002, présentée par Me Bruno Chaton, avocat, pour M. et Mme Bernard X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012793 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision tacite par laquelle le maire de Brazey-en-Plaine ne s'est pas opposé à l'exécution par M. Poigeault de travaux de pose d'une couverture sur une station de lavage de véhicules, pour lesquels une déclaration de travaux avait été

déposée en mairie le 3 avril 2001 ;

2°) d'annuler cette décision tacite de n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2002, présentée par Me Bruno Chaton, avocat, pour M. et Mme Bernard X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012793 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision tacite par laquelle le maire de Brazey-en-Plaine ne s'est pas opposé à l'exécution par M. Poigeault de travaux de pose d'une couverture sur une station de lavage de véhicules, pour lesquels une déclaration de travaux avait été déposée en mairie le 3 avril 2001 ;

2°) d'annuler cette décision tacite de non-opposition ;

3°) de condamner la commune de Brazey-en-Plaine à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de M. Boucher, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que ni la commune de Brazey-en-Plaine, ni M. Poigeault, bénéficiaire de la décision tacite de non-opposition à déclaration de travaux contestée, n'établissent la tardiveté de la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Dijon, en se bornant à indiquer, sans autre précision, notamment de date, que ladite décision aurait fait l'objet d'un affichage sur le terrain et en mairie ;

Sur la légalité de la décision tacite du maire de Brazey-en-Plaine :

Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne fait pas obstacle, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire ou à ce que l'autorité compétente ne s'oppose pas à une déclaration de travaux, s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; qu'il en va de même lorsque l'autorisation en vertu de laquelle une construction existante a été édifiée a été déclarée illégale, au regard de la réglementation d'urbanisme applicable, par une juridiction administrative, saisie, à l'occasion d'un litige de droit privé, d'une question préjudicielle portant sur la légalité de cette autorisation ;

Considérant que, par jugement du 1er février 2000, le Tribunal administratif de Dijon, saisi à titre préjudiciel d'une question posée par le Tribunal de grande instance de Dijon, a déclaré que le permis de construire délivré le 27 avril 1995 par le maire de Brazey-en-Plaine à M. Poigeault pour un projet de station de lavage de véhicules était illégal au regard des dispositions de l'article UD 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Brazey-en-Plaine, ledit projet n'étant pas au nombre des constructions autorisées en zone UD ;

Considérant que, par la décision tacite attaquée, le maire de Brazey-en-Plaine ne s'est pas opposé à une déclaration de travaux portant sur l'adjonction d'une couverture à cette installation de lavage de véhicules ; que ces travaux n'ont pas pour effet de rendre l'installation plus conforme à l'article UD 1 du règlement du plan d'occupation des sols et ne sont pas étrangers à cette règle, dès lors qu'ils visent à améliorer les conditions d'utilisation de la station de lavage ; que, par suite, le maire de Brazey-en-Plaine ne pouvait légalement décider de ne pas s'opposer à la déclaration souscrite en vue de leur exécution ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que le moyen tiré de ce que la déclaration de travaux aurait dû porter sur l'ensemble de la construction et non seulement sur l'adjonction d'une toiture, ne paraît pas de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision tacite par laquelle le maire de Brazey-en-Plaine ne s'est pas opposé aux travaux faisant l'objet de la déclaration de travaux déposée par M. Poigeault le 3 avril 2001 et, d'autre part à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brazey-en-Plaine une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

Considérant que les requérants ne sont pas une partie perdante dans la présente instance et que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à leur charge au titre des frais exposés par la commune de Brazey-en-Plaine et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 7 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La décision tacite du maire de Brazey-en-Plaine de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux souscrite par M. Poingeault le 3 avril 2001, est annulée.

Article 3 : La commune de Brazey-en-Plaine versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions que la commune de Brazey-en-Plaine présente au même titre sont rejetées.

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N° 02LY01515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02LY01515
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-20;02ly01515 ?
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