La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2006 | FRANCE | N°01LY02558

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 20 avril 2006, 01LY02558


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VALMONT, dont le siège social est domaine des Rebatières à Monteleger (26760), représenté par son président dûment habilité par une délibération du conseil d'administration du 12 octobre 2001, par Me Rivoire , avocat au barreau de Valence ;

Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VALMONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9802360-9805188, en date du 26 septembre 2001, du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme X,

la décision du 15 mars 1998 de son directeur prononçant, à la demande d'un tier...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VALMONT, dont le siège social est domaine des Rebatières à Monteleger (26760), représenté par son président dûment habilité par une délibération du conseil d'administration du 12 octobre 2001, par Me Rivoire , avocat au barreau de Valence ;

Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VALMONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9802360-9805188, en date du 26 septembre 2001, du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 15 mars 1998 de son directeur prononçant, à la demande d'un tiers, l'hospitalisation de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1998 et de la condamner à lui verser la somme de 609,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 15 mars 1998, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VALMONT a prononcé, à la demande d'un tiers, l'hospitalisation de Mme X ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VALMONT à la demande de Mme X présentée devant le Tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'en vertu de l'article 38 du décret susvisé du 19 décembre 1991, une demande d'aide juridictionnelle interrompt ce délai si elle a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision litigieuse du 15 mars 1998 a été notifiée à Mme X, avec mention des voies et délais de recours le 19 mars 1998 ; que le délai de recours expirait donc le 20 mai 1998 ; que Mme X a présenté le même jour, dans le délai de recours, une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu ce délai jusqu'au 23 juin1998, date à laquelle il a été statué sur sa demande ; que, par suite, la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble le 23 mai 1998 pour obtenir l'annulation de la décision du 15 mars 1998 n'était pas tardive ;

Sur la légalité externe de la décision du 15 mars 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si : 1°) Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2°) Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. (…) La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 333-2 du même code : « A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement pourra prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. » ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que si, en cas de péril imminent, l'admission peut être prononcée au vu d'un seul certificat médical, ce dernier doit comporter les mentions prévues à l'article L. 333 du code ;

Considérant que l'unique certificat médical établi le 15 mars 1998, en urgence, à l'appui de la demande d'hospitalisation de Mme X se borne à indiquer que l'état mental de cette dernière nécessite des soins immédiats, sans son consentement, et une surveillance constante dans un établissement mentionné à l'article L. 331 du code de la santé publique, sans préciser les particularités de la maladie de Mme X ni les éléments constitutifs d'un péril imminent pour sa santé ; que ce certificat ne comportait ainsi pas les précisions requises par les articles L. 333 et L. 333-2 du code de la santé publique ; qu'il s'ensuit que la décision du 15 mars 1998 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VALMONT n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a annulée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VALMONT est rejetée.

1

3

N° 01LY02558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY02558
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : RIVOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-20;01ly02558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award