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13/04/2006 | FRANCE | N°01LY02684

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 5, 13 avril 2006, 01LY02684


Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701567 en date du 4 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé, à concurrence respectivement des sommes de 86 864 francs et 63 485 francs, la SARL Charles Rema des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de rétablir la SARL Charles Rema aux rôles de l'impôt sur

les sociétés des années 1993 et 1994, à hauteur des décharges prononcées par le tribun...

Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701567 en date du 4 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé, à concurrence respectivement des sommes de 86 864 francs et 63 485 francs, la SARL Charles Rema des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de rétablir la SARL Charles Rema aux rôles de l'impôt sur les sociétés des années 1993 et 1994, à hauteur des décharges prononcées par le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les observations de Me Masson, pour la SARL Charles Rema ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Charles Rema, l'administration fiscale a notamment remis en cause l'imputation sur les résultats des exercices clos en 1993 et 1994 de la société du déficit antérieur de son ancienne filiale, la SA Rema, qui avait été intégré, le 31 mars 1992, dans les résultats d'ensemble du groupe que ces deux sociétés constituaient à cette date ; qu'elle a, en conséquence, assujetti la SARL Charles Rema à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1993 et 1994 dont le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge par jugement du 4 septembre 2001, à concurrence respectivement des sommes de 86 864 francs et 63 485 francs ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du I. de l'article 209 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés : « (…) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. (…) La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire. Toutefois, cette faculté de report cesse de s'appliquer si l'entreprise reprend tout ou partie des activités d'une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie de ses propres activités, lorsque ces opérations de reprise ou de transfert concernent, au cours d'un exercice donné, pour l'une ou l'autre de ces entreprises, des activités représentant au moins 5 p. 100 soit du montant brut des éléments de l'actif immobilisé, soit du chiffre d'affaires, soit de l'effectif des salariés » ; qu'aux termes de l'article 223 C du même code, relatif aux groupes de sociétés : « (…) Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article 209. (…) Pour l'application de cette dernière disposition, la faculté de report sans limitation de délai du déficit d'ensemble d'un exercice s'applique à la partie de ce déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire par les sociétés du groupe au titre de ce même exercice (…) » ; et qu'aux termes du 5. de l'article 221 du code général des impôts : « Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (…) » ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 209 et 221 du code général des impôts que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile Cottel, société holding constituée le 18 février 1991, avait pour objet l'acquisition, la gestion et la vente de participations et de biens immobiliers ; qu'elle détenait la totalité du capital de sa filiale, la SA Rema, qui avait pour objet la fabrication et la vente de cuisines ; qu'ayant opté le 23 mars 1991 pour le régime d'intégration fiscale, la société civile Cottel était, en sa qualité de société tête de groupe, seule redevable de l'impôt sur les sociétés, à raison des résultats d'ensemble réalisés par le groupe constitué par elle-même et la SA Rema ; que par décision de l'assemblée générale extraordinaire de ses associés en date du 26 mars 1993, la société civile Cottel est devenue la SARL Charles Rema et a étendu son objet social à la conception, à la fabrication et au négoce de mobiliers et agencements ; qu'elle a le même jour absorbé sa filiale, la SA Rema, avec effet rétroactif au 1er avril 1992 ; qu'il a ainsi été mis fin au groupe constitué par la société mère et son unique filiale ;

Considérant que le tribunal administratif s'est fondé, pour juger qu'était remplie la condition du droit au report des déficits tenant à l'absence de transformation de l'activité réelle de la société, dès lors que, selon les premiers juges, la SA Rema, filiale de la SARL Charles Rema devait être regardée comme ayant la même activité que la société absorbante, sur les dispositions, qui étaient inapplicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, a, sur un motif tiré de ces dispositions, déchargé la SARL Charles Rema des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Charles Rema, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant que l'article 68 de la loi du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, codifié aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts, a institué un régime fiscal spécifique en faveur des groupes de sociétés qui permet à la société-mère de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble des sociétés membres du groupe, déduction faite de la quote-part de frais et charges afférente au versement de dividendes comprise dans les résultats du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe ; que, dans le cadre de ce régime, les déficits apparus au sein d'une filiale intégrée sont retenus pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe ; qu'il ne résulte ni du 5 précité de l'article 221 du code général des impôts ni d'aucune autre disposition de ce code applicable en 1992, année devant être regardée comme celle de la dissolution du groupe, que, lorsque le groupe disparaît à la suite de l'absorption de toutes ses filiales par la société chef de file, celle-ci perde automatiquement tout droit au report des déficits apparus en période de consolidation fiscale au sein d'une filiale ; que si, par une résolution en date du 26 mars 1993, l'assemblée générale extraordinaire de la société civile Cottel, qui était la société-mère du groupe formé entre elle-même et la SA Rema, et qui, jusque là, se bornait à gérer sa participation dans celle-ci, a changé ses statuts et son objet social, il résulte de l'instruction que cette décision a seulement eu pour finalité de permettre la continuation, après la fusion de ces deux sociétés, de l'activité de fabrication et de vente de meubles de cuisines exploitée par sa filiale ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'estime le ministre, qui n'invoque aucune autre circonstance de droit ou de fait que l'absorption intervenue, et le changement de statuts et de dénomination de la société civile Cottel, devenue la SARL Charles Rema, la modification d'activité qu'il allègue se limitant aux simples conséquences de l'absorption, cette dernière conservait le droit au report des déficits constatés, postérieurement à l'option exercée en faveur du régime d'intégration fiscale, par sa filiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé, à concurrence respectivement des sommes de 86 864 francs et de 63 485 francs, la SARL Charles Rema des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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N° 01LY02684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 01LY02684
Date de la décision : 13/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : REQUET CHABANEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-13;01ly02684 ?
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