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11/04/2006 | FRANCE | N°05LY01793

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 11 avril 2006, 05LY01793


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 novembre 2005, présentée pour Mlle Fadila X, domiciliée ..., par la société d'avocat Mathieu et Del Vecchio-Zinsch, avocat au barreau de Lyon ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506763 en date du 19 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2005 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduit

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 novembre 2005, présentée pour Mlle Fadila X, domiciliée ..., par la société d'avocat Mathieu et Del Vecchio-Zinsch, avocat au barreau de Lyon ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506763 en date du 19 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2005 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une validité de dix ans ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;

- les observations de M. Guinet, représentant du préfet du Rhône ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, est entrée en France en février 2001 sous couvert d'un visa touristique d'une validité de trente jours ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de cette durée ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco ;algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entièrement prise en charge par sa soeur et son beau-frère, ne justifiait pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien susvisé qu'elle n'avait pas au demeurant sollicité à la date de la décision de reconduite contestée ; qu'en tout état de cause elle n'entrait dans aucune catégorie permettant de lui accorder un titre de plein droit ;

Considérant, en second lieu, que si Mlle X fait valoir qu'elle est arrivée en France en 2001 pour être prise en charge par sa soeur et son beau-frère, en situation régulière, qu'elle s'occupe quotidiennement de ses neveux et qu'elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France à l'âge de trente-deux ans, n'établit pas la stabilité et l'ancienneté de sa relation avec son ami de nationalité française, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où réside sa mère et ses frères ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;


DECIDE :

Article 1er : Le requête de Mlle X est rejetée.
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N° 05LY01793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY01793
Date de la décision : 11/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : SCP MATHIEU et DEL VECCHIO-ZINSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-11;05ly01793 ?
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