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06/04/2006 | FRANCE | N°04LY00675

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 06 avril 2006, 04LY00675


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005, présentée pour la COMMUNE DE SAULON-LA-CHAPELLE (Côte d'Or), représentée par son maire en exercice, par Me Gaucher, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-738 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. X, annulé la délibération du conseil municipal du 4 octobre 2002 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone 1 AU la parcelle cadastrée ZN 6 et en zone A les parcelles cadastrées ZN 12, 13 et 247 ;

2°) de

rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M....

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005, présentée pour la COMMUNE DE SAULON-LA-CHAPELLE (Côte d'Or), représentée par son maire en exercice, par Me Gaucher, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-738 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. X, annulé la délibération du conseil municipal du 4 octobre 2002 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone 1 AU la parcelle cadastrée ZN 6 et en zone A les parcelles cadastrées ZN 12, 13 et 247 ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Gaucher avocat de la COMMUNE DE SAULON-LA-CHAPELLE et de Me Corneloup avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2000 : «Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme (…) précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2 (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 : « I. Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée d'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant a) toute élaboration ou révision… du plan local d'urbanisme (…) » ;

Considérant que les intéressés ont été informés par affichage à la porte de la mairie ainsi que sur les panneaux municipaux d'information répartis sur le territoire communal de la mise à disposition en mairie sur la période du 1er avril au 14 septembre d'un « dossier de concertation » accompagné d' un registre permettant de consigner ses observations ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que la période choisie pour la mise à disposition du dossier aurait été un obstacle à sa consultation ; qu'il ne ressort pas davantage que le contenu du dossier qui comportait le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) dans l'état d'avancement de leur élaboration, et en outre un document de synthèse, n'aurait pas permis d'appréhender les objectifs poursuivis ; que toutefois la seule possibilité ouverte aux intéressés de consigner leurs remarques sur un registre en l'absence de réunion publique, de permanences tenues par des représentants de la municipalité, ou de tout autre mode de communication permettant des échanges de vues, ne peut être regardée comme ayant réalisé une concertation ; que, de surcroît la mise à disposition du dossier a donné lieu à une publicité limitée n'ayant notamment été annoncée, ni dans le bulletin municipal d'information, ni dans la presse locale ; que par suite, l'ensemble des modalités retenues ne peut, eu égard à l'importance que revêt l'élaboration du plan local d'urbanisme, même dans une commune de taille limitée, et alors même qu'aucune question particulière d'urbanisme ne serait apparue comme faisant débat dans la population, être regardée comme répondant aux exigences des articles L. 123-6 et L. 300-2 précités du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAULON-LA-CHAPELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération litigieuse en tant qu'elle classe en zone 1 AU la parcelle ZN 6, et en zone A les parcelles ZN 12, 13 et 247 ;

Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE SAULON-LA-CHAPELLE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros à M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAULON-LA-CHAPELLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAULON-LA-CHAPELLE versera à M. X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04LY00675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 04LY00675
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GAUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-06;04ly00675 ?
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