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06/04/2006 | FRANCE | N°03LY02063

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 06 avril 2006, 03LY02063


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2001, la requête présentée par la SCP d'avocats Huglo Lepage et associés, pour M. et Mme Didier X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021469 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Sens du 15 octobre 2001 portant prorogation d'un permis de construire délivré le 10 novembre 1999 à la SCI « Le Clos Fleuri » et de la décision du 10 juin 2002 rejetant leur recours gracieux

contre cette décision de prorogation ;

2°) d'annuler les décisions attaquées...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2001, la requête présentée par la SCP d'avocats Huglo Lepage et associés, pour M. et Mme Didier X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021469 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Sens du 15 octobre 2001 portant prorogation d'un permis de construire délivré le 10 novembre 1999 à la SCI « Le Clos Fleuri » et de la décision du 10 juin 2002 rejetant leur recours gracieux contre cette décision de prorogation ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de condamner la commune de Sens et la SCI « Le Clos Fleuri » au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de M. Boucher, premier conseiller ;

- les observations de Me Guillot avocat de la commune de Sens et de Me Danemans avocat de la SCI « Le Clos Fleuri » ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le moyen selon lequel le jugement attaqué n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que la SCI « Le Clos Fleuri » ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à présenter une demande de prorogation de la validité du permis de construire du 10 novembre 1999, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : « les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction » ; que l'article R. 613-2 du même code prévoit qu'à défaut de clôture de l'instruction par ordonnance du président de la formation de jugement, « l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience » ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement ne serait pas régulier faute d'avoir répondu à leur moyen tiré de ce que le maire était intéressé au sens de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme et ne pouvait de ce fait légalement délivrer l'autorisation, dès lors que ce moyen n'a été formulé qu'après la clôture de l'instruction résultant de l'application des dispositions précitées de l'article R. 613-2, dans un mémoire enregistré le 3 novembre 2003, veille de l'audience, alors qu'il aurait pu être soulevé avant ladite clôture ;

Sur la légalité de la décision de prorogation du 15 octobre 2001 :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le maire ait la qualité de Président du Conseil d'administration du centre hospitalier de Sens qui a vendu le terrain d'assiette du projet, n'est pas de nature à le faire regarder comme intéressé à la délivrance du permis de construire en litige, soit en son nom personnel, soit en sa qualité de mandataire, au sens des dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les termes où elle était rédigée, la demande de prorogation en date du 26 juin 2001 ne pouvait être regardée que comme émanant de la SCI « Le Clos Fleuri », bénéficiaire du permis de construire initial ; que le moyen selon lequel la SCI « Le Clos Fleuri » n'aurait pas présenté la demande de prorogation manque, dès lors, en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que selon une attestation du notaire chargé de la vente, la SCI « Le Clos Fleuri » s'est rendue acquéreur du terrain d'assiette du projet par acte du 28 avril 2000 ; qu'ainsi, à la date du 26 juin 2001 à laquelle elle a présenté sa demande de prorogation de validité du permis de construire, la SCI « Le Clos Fleuri » disposait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'un titre l'habilitant à présenter une telle demande ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. (…) Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard (…) » ; qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie d'une demande de prorogation d'un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d'y faire droit que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que le permis initial avait été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme et UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Sens, en vigueur à la date de cette délivrance, sont inopérants à l'appui d'une demande tendant à l'annulation d'une décision prorogeant la validité d'un permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la commune de Sens, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que la commune de Sens et la SCI « Le Clos Fleuri » n'étant pas des parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à leur charge au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI « Le Clos Fleuri » et non compris dans les dépens ; qu'il y également lieu de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Sens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront une somme de 1 000 euros à la SCI « Le Clos Fleuri » et une somme de 1 000 euros à la commune de Sens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03LY02063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03LY02063
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-06;03ly02063 ?
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