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06/04/2006 | FRANCE | N°03LY02022

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 06 avril 2006, 03LY02022


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par Me Cadet, avocat au barreau de lyon ;

Ils demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2003 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2000 par laquelle le maire de Saint Christophe en Oisans a refusé de les autoriser à apposer une plaque sur la paroi de l'aiguille de la Dibona « Les malheurs de Nelly », ensemble la décision refusant de retirer cette décision ;

2°)

l'annulation de ces décisions ;

3°) de faire injonction à la commune de Saint Chri...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par Me Cadet, avocat au barreau de lyon ;

Ils demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2003 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2000 par laquelle le maire de Saint Christophe en Oisans a refusé de les autoriser à apposer une plaque sur la paroi de l'aiguille de la Dibona « Les malheurs de Nelly », ensemble la décision refusant de retirer cette décision ;

2°) l'annulation de ces décisions ;

3°) de faire injonction à la commune de Saint Christophe en Oisans de permettre l'apposition de la plaque dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir au besoin sous astreinte de 30 euros par jours de retard, ce délai expiré ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Cadet, avocat de M. et Mme X et de M. Timothée X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Timothée X a intérêt à l'annulation des décisions litigieuses ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant que M. Jérémie X a trouvé la mort le 5 juillet 1999 victime d'une chute de pierres, alors qu'il avait entrepris l'ascension de l'aiguille de la Dibona, sur le territoire de la commune de Saint Christophe en Oisans ; que ses parents, M. et Mme X, ont demandé au maire de la commune l'autorisation d'apposer une plaque à caractère nominatif au pied de la paroi rocheuse sur laquelle l'accident s'est produit ; que, par une décision en date du 19 juin 2000, implicitement confirmée à la suite d'un recours gracieux formé à son encontre par M. et Mme X le 13 juillet 2000, le maire de Saint Christophe en Oisans a rejeté leur demande ; que saisi de ces décisions par M. et Mme X, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Considérant que, pour statuer dans ce sens, le tribunal a estimé que la mesure litigieuse, qui constituait un acte de gestion du domaine privé communal, soulevait un litige relevant de la seule compétence des juridictions judiciaires ; que même si, en l'absence de tout aménagement spécial et malgré sa fréquentation par des randonneurs ou alpinistes, l'aiguille de la Dibona appartient au domaine privé de la commune, seul le juge administratif était compétent pour connaître d'une demande d'annulation d'une décision du maire se rapportant à la gestion de ce domaine ; qu'ainsi, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Grenoble doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune» ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code dans sa version alors applicable : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits…» ; que s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour se prononcer sur des demandes d'autorisation portant sur ce domaine ; que, par suite, les décisions contestées ne sont pas entachées d'incompétence du seul fait qu'elles ont été prises par le maire et en dehors de toute délégation du conseil municipal ;

Considérant que, bien que refusant l'autorisation d'apposer une plaque sur le domaine communal, la décision contestée du 19 juin 2000 ne figure pas au nombre des mesures dont la motivation est obligatoire au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en tout état de cause cette décision est suffisamment motivée ;

Considérant que, même si la mesure sur laquelle portait la demande des requérants, destinée à commémorer le souvenir de leur fils, pouvait avoir également pour effet d'alerter le public sur les dangers de la montagne, les décisions litigieuses ont été prises par le maire de Saint Christophe en Oisans non dans l'exercice de ses pouvoirs de police mais au seul titre de la gestion du domaine privé communal ; que le maire a légalement motivé ses décisions en se fondant sur une coutume locale qui n'est contraire à aucun principe d'ordre public et qui veut que les plaques commémoratives à la mémoire d'alpinistes morts en montagne, sur le territoire communal, ne soient pas placées sur les lieux d'accident mais dans le cimetière du village ou à la chapelle de la « Bérarde » ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la « voie de Nelly », sur l'aiguille de la Dibona, comporterait des risques importants est en soi sans influence sur la légalité de ces décisions ; que M. et Mme X ne sont donc pas fondés à demander l'annulation de la décision du maire de Saint Christophe en Oisans ;

Considérant que la demande présentée par M. et Mme X tendant à ce que la Cour fasse injonction à la commune de Saint Christophe en Oisans de permettre l'apposition de la plaque doit être rejetée par voie de conséquence de ce qui précède ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. Timothée X est admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2003 est annulé.

Article 3 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

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N° 03LY02022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03LY02022
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CADET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-06;03ly02022 ?
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