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30/03/2006 | FRANCE | N°06LY00001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 mars 2006, 06LY00001


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. X, domicilié ... par Maître Faivre, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405752 du Tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2005 rejetant sa demande en annulation d'une part de la décision en date du 4 juin 2004 par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté la demande de regroupement familial partiel qu'il avait présentée au profit de son épouse et de l'un de ses enfants, d'autre part du rejet du recours gracieux qu'il avait formulé à la

suite de ce refus ;

2°) de prononcer l'annulation des décisions l...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. X, domicilié ... par Maître Faivre, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405752 du Tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2005 rejetant sa demande en annulation d'une part de la décision en date du 4 juin 2004 par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté la demande de regroupement familial partiel qu'il avait présentée au profit de son épouse et de l'un de ses enfants, d'autre part du rejet du recours gracieux qu'il avait formulé à la suite de ce refus ;

2°) de prononcer l'annulation des décisions litigieuses du préfet de l'Ain ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application des dispositions du chapitre 6 de l'ordonnance susvisée ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant tunisien, s'est vu refuser le 4 juin 2004 la demande de regroupement familial partiel qu'il avait formulée en faveur de son épouse et de son fils aîné Moshem devant le préfet de l'Ain, lequel a également, par une décision du 20 juillet 2004, rejeté le recours gracieux formulé par le requérant à l'encontre de ce refus ; que ce dernier fait appel du jugement du tribunal administratif rejetant la demande en annulation qu'il avait formulée contre ces deux décisions préfectorales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (…) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. » ; et que l'article 4 du décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application des dispositions susvisées, alors en vigueur dispose : « Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte en outre : 1° l'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ; 2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé. » ;


Considérant que la demande à la suite de laquelle a été prise la première décision attaquée en date du 4 juin 2004 ne faisait pas état, M. X ayant occulté l'existence de quatre enfants mineurs demeurés en Tunisie, de ce qu'elle ne portait que sur un regroupement familial partiel ; que l'intéressé s'étant ainsi privé de la possibilité d'informer l'administration des raisons susceptibles de justifier un tel regroupement, cette décision, fondée sur l'intérêt des quatre autres enfants mineurs, qui se seraient trouvés ainsi privés de la présence de leurs parents, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que la seconde décision attaquée en date du 20 juillet 2004, prise sur une meilleure information de la situation familiale réelle de l'intéressé, et fondée notamment sur ce que l'intéressé ne justifiait pas à l'époque d'un prochain changement de logement lui permettant d'accueillir l'ensemble de sa famille n'est pas entachée d'erreur matérielle, le changement effectif de résidence de l'intéressé intervenu le 1er janvier 2005 n'étant pas de nature à démontrer que le préfet se serait fondé à l'époque sur des faits inexacts, ne porte pas non plus, eu égard aux circonstances de l'espèce, ne porte pas non plus, eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment à la présence, jusque-là, de quatre enfants mineurs en Tunisie, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations déjà mentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'en ne précisant pas en quoi la décision attaquée méconnaîtrait la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, M. X ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'il entend tirer de cette convention ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation des deux décisions qu'il conteste ;


Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00001
Date de la décision : 30/03/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-30;06ly00001 ?
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