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23/03/2006 | FRANCE | N°05LY01939

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 mars 2006, 05LY01939


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Roger X, domicilié ..., par Me Tousset ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103385 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation d'un commandement de payer du 18 mai 2001 émis à son encontre par le comptable du Trésor d'Annecy-le-Vieux pour le recouvrement d'une somme de 191 873,14 francs comprenant, d'une part, une somme perçue à tort au titre d'une créance de règlement de marché, d'autre part, les frais de commandement ;>
2°) d'annuler ledit commandement de payer pour un montant de 191 873,1...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Roger X, domicilié ..., par Me Tousset ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103385 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation d'un commandement de payer du 18 mai 2001 émis à son encontre par le comptable du Trésor d'Annecy-le-Vieux pour le recouvrement d'une somme de 191 873,14 francs comprenant, d'une part, une somme perçue à tort au titre d'une créance de règlement de marché, d'autre part, les frais de commandement ;

2°) d'annuler ledit commandement de payer pour un montant de 191 873,14 francs ;

3°) de condamner le comptable du Trésor à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de M. Boucher, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble doit être regardée comme tendant à ce que le commandement de payer du 18 mai 2001 émis par le comptable du Trésor d'Annecy-le-Vieux pour le recouvrement d'une somme de 186 285,14 francs, hors frais de commandement, représentant un trop perçu versé au requérant en exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 1994 au titre du règlement d'un marché du 30 septembre 1987, la quote-part d'intérêts versés sur ce trop perçu et les intérêts dus sur la somme ainsi indûment versée au titre du principal et des intérêts, soit déclaré sans fondement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 1994, l'association départementale hydraulique de Haute-Savoie avait versé à M. X une somme de 261 418,12 francs (39 852,94 euros) représentant la condamnation en principal prononcée par ledit Tribunal, ainsi qu'une somme de 122 102,36 francs (18 614,38 euros) au titre des intérêts ; que la condamnation en principal a été portée en appel à la somme de 1 086 775,24 francs (165 677,82 euros) et que, par décision du 15 décembre 2000, le Conseil d'Etat a ramené à la somme de 159 418,12 francs (24 303,14 euros) la somme allouée au requérant en appel, laquelle comprenait celle allouée en première instance ; que M. X est ainsi débiteur de la différence entre la somme de 261 418,12 francs (39 852,94 euros) allouée en principal par le tribunal administratif et qu'il a perçue et celle de 159 418,12 francs (24 303,14 euros) allouée par la décision du Conseil d'Etat réglant définitivement le litige, soit une somme de 102 000 francs (15 549, 80 euros) perçue en trop au titre du principal ; qu'il convient d'y ajouter une somme de 47 641,84 francs (7 262,95 euros) représentant la part des intérêts correspondant au trop-perçu en principal, également versée en exécution du jugement du tribunal administratif, ainsi qu'une somme de 36 643,30 francs (5 586,24 euros) au titre des intérêts courant sur le trop versé en principal et intérêts en exécution du même jugement, soit un total de 186 285,14 francs (28 398,99 euros) qui correspond à la somme faisant l'objet du commandement de payer en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, une partie perdante et que les dispositions de l'article l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par suite obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY01939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01939
Date de la décision : 23/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : PHILIPPE TOUSSET et BLANDINE GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-23;05ly01939 ?
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