La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2006 | FRANCE | N°03LY01598

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 03LY01598


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE MANZAT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité à cet effet, par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

Elle demande à la Cour :

- l'annulation du jugement n° 012037 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juin 2003 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 8 octobre 2001 qui a refusé de déclarer d'utilité publique, avec mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune, l'acqui

sition des terrains nécessaires à la création d'un lotissement industriel au lie...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE MANZAT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité à cet effet, par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

Elle demande à la Cour :

- l'annulation du jugement n° 012037 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juin 2003 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 8 octobre 2001 qui a refusé de déclarer d'utilité publique, avec mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune, l'acquisition des terrains nécessaires à la création d'un lotissement industriel au lieudit « Le Boulhat » sur le territoire de la commune ;

- l'annulation de la décision préfectorale ;

-----------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la région Auvergne et le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Considérant que par une délibération en date du 9 novembre 2000, la communauté de communes de MANZAT a demandé au préfet du Puy-de-Dôme l'expropriation de terrains nécessaires à la création par l'établissement public foncier SMAF d'un lotissement industriel au lieudit « Le Boulhat » sur le territoire de la COMMUNE DE MANZAT ; que ce projet était situé dans une zone agricole protégée classée NC au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MANZAT et dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne dont la charte avait été approuvée par un décret du 6 décembre 2000 ; que le préfet du Puy-de Dôme a prescrit l'ouverture d'enquêtes publiques conjointes préalables à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols en application de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme alors applicable et à la déclaration d'utilité publique ; que par une décision du 8 octobre 2001, le préfet a refusé de prononcer la mise en compatibilité et la déclaration d'utilité publique sollicitées ; qu'il s'est fondé sur le fait que les dispositions d'urbanisme devant assurer la compatibilité du projet de zone d'activité avec le plan d'occupation des sols n'étaient pas elles-mêmes compatibles avec les mesures de la Charte du Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne proscrivant à proximité du « Puy Chalard », où se trouve l'échangeur de MANZAT près duquel devait être implanté ce projet, toute zone artisanale ou industrielle ;

Considérant en premier lieu qu'en estimant, pour refuser de mettre en compatibilité le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MANZAT, que le projet en cours n'était pas compatible avec les mesures de la Charte proscrivant à proximité du « Puy Chalard » toute zone artisanale ou industrielle, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant en deuxième lieu que la COMMUNE DE MANZAT invoque par voie d'exception l'illégalité de la Charte du Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne ;

Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 244-1 du code rural alors applicable, repris à l'article L. 333-1 du code de l'environnement : «Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional. L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc … Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte » ; que selon l'article L. 123-16 alors en vigueur du code de l'urbanisme : « La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : a) L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le préfet, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; b) L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan » ; qu'il en résulte qu'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les nouvelles dispositions de ce plan, qui en sont la conséquence, sont compatibles avec les orientations et les mesures contenues dans la charte d'un parc naturel régional ; que, toutefois, la décision prise au titre de ces dispositions, prononçant ou refusant la mise en conformité du plan, ne constitue pas une mesure d'application d'une telle charte ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la charte d'un parc naturel régional ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle décision, alors même que cette charte ne rendrait pas possible la mise en conformité du plan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens avancés par la commune requérante et tirés de ce que les dispositions de la charte, sur le fondement desquelles la décision litigieuse a été prise, méconnaîtraient les articles L. 333-1 du code de l'environnement et L. 145-3 du code de l'urbanisme, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et procéderaient d'un détournement de pouvoir, sont inopérants ;

Considérant en troisième lieu que si les dispositions de la Charte ne sont pas directement opposables aux demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation des sols, les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec elles ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, et bien qu'elles ne soient pas reprises dans les documents locaux d'urbanisme, les orientations et les mesures énoncées par la Charte, qui ont été adoptées par un décret du 6 décembre 2000 portant classement en parc naturel régional, présentent un caractère réglementaire ; qu'elles étaient dès lors opposables à la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MANZAT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la région Auvergne et le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne est admise.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE MANZAT est rejetée.

1

2

N° 03LY01598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY01598
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-23;03ly01598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award