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23/03/2006 | FRANCE | N°01LY01892

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 5, 23 mars 2006, 01LY01892


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2001, présentée pour M. Yves X, domicilié ..., par Me Griffault, avocat au barreau de Vienne ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701740 du 5 juillet 2001 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2001, présentée pour M. Yves X, domicilié ..., par Me Griffault, avocat au barreau de Vienne ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701740 du 5 juillet 2001 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- les observations de Me Griffault, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée, à raison de sommes qu'il aurait perçues de la Caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats du barreau de Vienne (CARAVI) ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble n'a fait droit à sa demande de décharge qu'en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi ;

En ce qui concerne l'année 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu ..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'imposition est due (…) » et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre dans sa rédaction alors applicable : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle soutient que la prescription a été interrompue par l'envoi d'une proposition de redressement, d'établir que le contribuable a reçu notification régulière de celle-ci ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé de la Poste, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification de redressement du 19 décembre 1995 a été retourné à l'expéditeur ; que, d'une part, si, comme le fait valoir l'administration, ce pli est revêtu des mentions avisé le 26/12/95 et non réclamé, retour à l'envoyeur, elle comporte également les mots refusé par destinataire, certes raturés mais sans explication ni date afférentes à cette rature ; que, d'autre part, M. X a versé au dossier une lettre, qu'il indique sans être contesté avoir adressé le 3 janvier 1996 au receveur de la Poste de Vienne, et par laquelle il demandait une nouvelle présentation d'une lettre recommandée, que son père lui avait dit ne pas avoir voulu accepter sans que le préposé de la Poste ait pour autant laissé un avis de passage ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme établissant le dépôt au domicile de M. X d'un avis le prévenant que le pli contenant la notification de redressement était à sa disposition au bureau de poste ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que l'imposition d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre de l'année 1992 était prescrite lorsqu'en janvier 1996 l'administration lui a adressé une copie de la notification de redressement du 19 décembre 1995 ;

En ce qui concerne l'année 1993 :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant que, d'une part, la notification de redressement du 19 décembre 1995, après avoir mentionné les motifs de l'assujettissement de la CARAVI à l'impôt sur les sociétés, expose que les sommes mises à la disposition de ses membres constituent des revenus distribués, imposables au nom des bénéficiaires, réputés associés, dans la catégories des revenus de capitaux mobiliers, que l'essentiel des sommes désinvesties a été appréhendé par des membres de l'association et que le montant de ces avantages a été réparti également entre ceux-ci ; que la notification de redressement précise ensuite, en ce qui concerne M. X, la nature et le montant des redressements effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dans des rubriques intitulées « subventions congrès », « assurance de responsabilité civile », « dépenses personnelles », « dépenses non conformes à l'objet de la CARAVI » ; que, dès lors, la notification de redressement doit être regardée comme informant suffisamment M. X des motifs du redressement pour lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que, d'autre part, l'administration a répondu le 8 août 1996 aux observations formulées par M. X le 26 janvier 1996 ; qu'ainsi, M. X n'est fondé à soutenir ni que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ni que l'administration a méconnu les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ;

Considérant, d'une part, que, la CARAVI n'ayant pas désigné de bénéficiaire des distributions, l'administration n'a versé au dossier aucune pièce de nature à établir que les sommes de 7 953 et 8 694 francs, qui correspondraient respectivement à des dépenses de restaurant, et à la prise en charge de frais de plaidoirie, ont été appréhendées par M. X ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant qu'en 1993 M. X a perçu de la CARAVI une « subvention congrès » pour le salon annuel des avocats d'un montant de 8 000 francs et a vu régler pour son compte par celle-ci la somme de 5 950 francs au titre de son assurance de responsabilité civile ; qu'il ne saurait utilement faire valoir ni, en ce qui concerne la première de ces sommes, qu'il s'agissait d'une dépense nécessaire à l'exercice de sa profession, ni en ce qui concerne la seconde, eu égard au principe d'annualité de l'imposition, qu'il l'a au cours d'une année ultérieure remboursée à la CARAVI ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a imposé ces deux sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

S'agissant des bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'alors que M. X conteste avoir adhéré à une quelconque caisse de retraite complémentaire, l'administration, par ses seules allégations non étayées de justifications, n'établit pas que la CARAVI aurait pris en charge pour son compte des cotisations à une telle caisse, au titre d'un contrat dit « GR IV », à hauteur de 17 187 francs pour l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1992 et refusé de réduire ses bases d'imposition de 1993 des sommes de 7 953 et 8 694 francs, soit 16 647 francs (2 537,82 euros) dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de 17 187 francs (2 620,14 euros) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992.

Article 2 : Les bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée pour l'année 1993 sont réduites à concurrence de la somme de 2 537,82 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et à concurrence de la somme de 2 620,14 euros dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Article 3 : M. X est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 et le montant résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du 5 juillet 2001 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01LY01892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY01892
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : GRIFFAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-23;01ly01892 ?
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