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09/03/2006 | FRANCE | N°02LY01097

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 09 mars 2006, 02LY01097


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2002, présentée pour M. Guy X, domicilié ...), par Me Berthart ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000193 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 9 avril 2002, qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 20 décembre 1999 du conseil municipal de la commune de Tavernay relative à l'implantation de lagunes d'assainissement ;

2°) d'annuler la délibération susvisée ;

3°) de condamner la commune de Tavernay à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2002, présentée pour M. Guy X, domicilié ...), par Me Berthart ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000193 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 9 avril 2002, qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 20 décembre 1999 du conseil municipal de la commune de Tavernay relative à l'implantation de lagunes d'assainissement ;

2°) d'annuler la délibération susvisée ;

3°) de condamner la commune de Tavernay à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué du 9 avril 2002 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. Guy X tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 décembre 1999 du conseil municipal de la commune de Taverney relative à l'implantation d'une lagune d'assainissement ; que M. Guy X fait appel de ce jugement ;

Considérant que la délibération attaquée en date du 20 décembre 1999 décide les travaux pour l'implantation d'un premier bassin de lagunage sur la parcelle C127 et d'un second bassin sur la parcelle C128 et le passage de la canalisation sur la partie haute non drainée de la parcelle C468 ; que la délibération prévoit aussi que seront lancées les procédures nécessaires avec les propriétaires pour pouvoir engager les travaux susmentionnés ; que cette délibération ne constitue pas une décision faisant grief mais une simple mesure préparatoire aux actes qui pourront être pris ultérieurement par le conseil municipal et les autorités compétentes de l'Etat pour permettre la construction des bassins et au nombre desquels figurent notamment l'autorisation requise par les dispositions de l'article 10 de la loi n°93-2 du 3 janvier 1992 sur l'eau et, le cas échéant, l'arrêté préfectoral déclarant l'opération d'utilité publique ; qu'ainsi, M. X n'est pas recevable à attaquer, par la voie du recours pour excès de pouvoir, un acte préparatoire dont la légalité ne pourra, le cas échéant, être discutée qu'à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions ultérieures auxquelles il prépare ; qu'à l'exception des cas, non applicables en l'espèce, où il en est disposé autrement par la loi, cette irrecevabilité s'étend aux délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, même à raison des vices propres allégués ; que par suite, la demande de M. X devant les premiers juges n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce que qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tavernay qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Guy X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. Guy X le paiement à la commune de Tavernay de la somme de 900 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.

Article 2 : M. Guy X versera une somme de 900 euros à la commune de Tavernay en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02LY01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01097
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BERTHAT ET SCHIHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-09;02ly01097 ?
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