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09/03/2006 | FRANCE | N°00LY02186

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chmabre - formation a 5, 09 mars 2006, 00LY02186


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE dont le siège social est situé ... représentée par M. Mougel, dûment mandaté par le président du directoire, par Maître X..., avocat ;

La SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503472 du Tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2000 rejetant sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la

commune de Lyon à raison de l'établissement qu'elle y exploite au centre commer...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE dont le siège social est situé ... représentée par M. Mougel, dûment mandaté par le président du directoire, par Maître X..., avocat ;

La SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503472 du Tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2000 rejetant sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Lyon à raison de l'établissement qu'elle y exploite au centre commercial de La Part-Dieu ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE loue un ensemble à usage de grand magasin dans le centre commercial de La Part-Dieu à Lyon ; que le 1er septembre 1993, cette société a donné en sous-location une partie de ces locaux à la société Toy'r Us qui y a ouvert un commerce de jouets ; que la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE soutient que la valeur locative des locaux objets de cette sous-location doit être soustraite de la base imposable à la taxe professionnelle dont elle est redevable dès la cotisation de 1994 ; qu'elle fait appel de la décision du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté la demande qu'elle avait faite en ce sens ;

Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel » ; que l'article 1467 A du code général des impôts dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que « sous réserve de l'article 1478 II, III et IV, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (...) » ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction également applicable : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement. II. En cas de création d'un établissement (...), la taxe n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa » ; et qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II à ce même code : « Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : (…) L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ; (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble qui a été donné en sous-location le 1er septembre 1993 par la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE à la société Toy'r Us comportait au quatrième étage une superficie de 4 368 m² dont 2 800 m² à usage de vente, le surplus étant à usage de bureaux et de réserves, un quai de livraison de 137 m² au niveau 1, un monte-charge de 11 m² au niveau 2, 305 m² de réserves au niveau 3, et des escaliers mécaniques pour 113 m² ; qu'une surface de 857 m² fait l'objet d'une jouissance commune du sous-bailleur et du sous-locataire ; que si le contrat de sous-location contient des clauses relatives au respect par le sous-locataire de l'organisation du centre commercial de La Part Dieu, ainsi qu'à sa contribution à divers frais, les clauses principales sont celles ordinairement rencontrées dans les baux commerciaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier de l'examen des clauses de la convention de sous-location, que d'autres biens ou droits que les locaux nus du quatrième étage du bâtiment en cause et les éléments annexes sus-décrits aient été mis à la disposition du sous-locataire ; que dès lors, en l'absence de circonstances particulières pouvant être interprétées comme une volonté de céder un établissement, et même si les locaux en cause étaient physiquement susceptibles, après implantation des équipements nécessaires, d'une exploitation autonome, la mise en sous-location des locaux litigieux, qui jusque-là ne faisaient pas l'objet d'une exploitation autonome par la société requérante, ne peut être regardée comme une cession d'« établissement » ou une « cessation de toute activité dans l'établissement », ni, par conséquent, comme un « changement d'exploitant » de l'établissement, au sens des textes précités ; que c'est donc à bon droit que l'administration et le Tribunal administratif de Lyon ont estimé que la société requérante devait être imposée, conformément aux dispositions précitées de l'article 1467 A du code général des impôts, d'après la valeur locative de ces locaux, dont elle disposait au cours de l'avant dernière année précédant l'année d'imposition, et non, comme elle le soutient sur le fondement de la deuxième phrase du I et des II et IV de son article 1478, abstraction faite de ces éléments ;

Considérant que le moyen tiré par la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE de ce que les locaux en question feraient également l'objet, au titre de la même période, d'une imposition à la taxe professionnelle au nom de la société Toy'r Us est inopérant, s'agissant d'une autre personne imposable, et dès lors que l'imposition à laquelle elle a été soumise pour sa part est conforme à la loi fiscale ;

Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la doctrine administrative :

Considérant en premier lieu que la lettre du 3 octobre 1989 adressée par le service de la législation fiscale au bureau Francis Lefebvre ne peut être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle vise les cas de changement d'exploitant alors que dans la présente espèce, comme il a été dit précédemment, la sous-location d'une partie des locaux exploités par la requérante ne peut être regardée comme une cession d'établissement ;

Considérant en second lieu que la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE ne peut non plus se prévaloir des instructions administratives 6 E 332 n° 16 du 1er juin 1995 et 6 E 2211 § 8 du 10 septembre 1996, qui ont été publiées postérieurement à l'année d'imposition en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par la décision attaquée, a rejeté sa demande en réduction de sa cotisation de taxe professionnelle pour 1994 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE est rejetée.

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N° 00LY02186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chmabre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY02186
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : FASQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-09;00ly02186 ?
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