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02/03/2006 | FRANCE | N°05LY01860

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 02 mars 2006, 05LY01860


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 novembre 2005, présentée pour Mme Gulluzar X, domiciliée ..., par Me Vallier, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507068 en date du 3 novembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2005, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêt

susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 novembre 2005, présentée pour Mme Gulluzar X, domiciliée ..., par Me Vallier, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507068 en date du 3 novembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2005, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Vallier, représentant Mme X ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité turque, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 août 2004, de la décision du préfet du Rhône du 11 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 5 octobre 2005, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511 ;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ;

Considérant que si Mme X fait valoir que deux de ses frères et une soeur résident régulièrement en France où ses enfants sont scolarisés et où elle-même est parfaitement intégrée, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement en France en 2001, à l'âge de trente et un ans, qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Turquie où résident notamment ses parents ainsi qu'un de ses frères et qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que son époux, également de nationalité turque et qui fait lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement, et ses enfants mineurs repartent avec elle en Turquie où elle pourrait poursuivre sa vie familiale et scolariser ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, alors même que les enfants de Mme X pourraient connaître certaines difficultés d'adaptation du fait de leur départ du territoire français, le préfet du Rhône n'a ni commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que pourrait comporter l'arrêté de reconduite à la frontière sur leur situation, ni méconnu leur intérêt supérieur au sens de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ;

Considérant que Mme X n'établit pas, par les pièces qu'elle produit et notamment les certificats médicaux établis les 2 septembre et 14 novembre 2005, que les soins que son état de santé nécessiterait ne pourraient lui être prodigués en Turquie ni que les interventions chirurgicales éventuellement requises justifieraient sa présence permanente en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 05LY01860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY01860
Date de la décision : 02/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : VALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-02;05ly01860 ?
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