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02/03/2006 | FRANCE | N°05LY01727

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 02 mars 2006, 05LY01727


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 novembre 2005, présentée pour M. Fouad X, domicilié ..., par Me Gioria, avocat au barreau du Puy-en-Velay ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 051784 en date du 29 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 septembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler

l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 novembre 2005, présentée pour M. Fouad X, domicilié ..., par Me Gioria, avocat au barreau du Puy-en-Velay ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 051784 en date du 29 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 19 septembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer, sous peine d'astreinte, un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Gioria, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 août 2005, de la décision du 11 juillet 2005 du préfet de la Haute-Loire lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 19 septembre 2005, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de la décision du 11 juillet 2005 refusant le renouvellement d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit /(...) 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française (...) » qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) » ;

Considérant que M. X, qui est entré régulièrement en France le 2 décembre 2002 et a obtenu alors un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, a sollicité le 16 juin 2005 le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'un rapport d'enquête de police, dont la teneur n'est pas sérieusement contestée, qu'à la date de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. X, la communauté de vie avait cessé entre celui-ci et son épouse ; que, d'une part, si M. X a versé au dossier des attestations datées du 3 février 2006, celles-ci se bornent à relever qu'il a vécu avec son épouse à partir de décembre 2002 chez M. Aziz X « jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi stable à Avignon », sans donner de précision sur la poursuite d'une communauté de vie après le départ consécutif à l'obtention de cet emploi ; que, d'autre part, le législateur n'ayant pas entendu limiter la possibilité de refuser le renouvellement d'un titre de séjour aux cas de divorce ou d'autorisation de résidence séparée prononcés par un juge, M. X ne saurait faire valoir utilement que la cessation définitive de la communauté de vie avec son épouse n'a fait l'objet d'aucune décision juridictionnelle ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Loire a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de renouveler son titre de séjour ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il dispose d'un emploi stable et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Haute-Loire en date du 19 septembre 2005, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé, et que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé à la date d'intervention de cet arrêté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.(…) » ;
Considérant que si M. X atteste disposer en France d'autres attaches familiales, il n'établit pas pour autant être démuni de tout lien dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce énoncées plus haut, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 septembre 2005 ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY01727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY01727
Date de la décision : 02/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : GIORIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-02;05ly01727 ?
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