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02/03/2006 | FRANCE | N°01LY01969

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 02 mars 2006, 01LY01969


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, présentée pour la SCI LETESSIER PROMOTION représentée par Me Chatel-Louroz, mandataire judiciaire, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Bonneville ;

La SCI LETESSIER PROMOTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982090 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 558 306 francs ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 558 306 francs

;

3°) de verser à Me Chatel-Louroz la somme de 10 000 francs en application de l...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, présentée pour la SCI LETESSIER PROMOTION représentée par Me Chatel-Louroz, mandataire judiciaire, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Bonneville ;

La SCI LETESSIER PROMOTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982090 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 558 306 francs ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 558 306 francs ;

3°) de verser à Me Chatel-Louroz la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 558 306 francs, présentée par la SCI LETESSIER PROMOTION ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 14 février 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a prononcé en faveur de la SCI LETESSIER PROMOTION un dégrèvement de 40 418,05 euros ; que, dans cette mesure, les conclusions de la SCI LETESSIER PROMOTION sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à une partie des conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher la décision prise par le directeur des services fiscaux sur la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la validité de l'imposition contestée ; que, dès lors, à supposer même que des irrégularités aient entaché la vérification de comptabilité, à laquelle l'administration a procédé avant de prendre la décision du 2 février 1998 portant rejet de la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée le 10 juillet 1997 par la SCI LETESSIER PROMOTION, celle-ci ne saurait utilement s'en prévaloir pour obtenir ce remboursement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération .../... 3 La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement ... ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II du même code alors en vigueur : « 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs (…) 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession (…) desdites factures (…) ;

Considérant que si, à l'appui de ses prétentions, la SCI LETESSIER PROMOTION verse au dossier de nombreuses factures, elle se borne à prétendre que la taxe sur la valeur ajoutée qui y figure lui donne droit au remboursement demandé, sans contester les affirmations de l'administration qui soutient que ces factures doivent être écartées aux motifs soit qu'elles ne sont pas établies à son nom, soit qu'elles ne mentionnent pas la taxe sur la valeur ajoutée, soit qu'il n'est pas justifié de leur paiement, soit enfin qu'elles ont déjà été prises en compte au titre de périodes antérieures ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des pénalités de retard :

Considérant que la SCI LETESSIER PROMOTION n'établit pas et n'allègue d'ailleurs même pas que des pénalités de retard ont été appliquées à son encontre, alors que le litige porte sur un refus de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que ces conclusions sont dès lors sans objet, et par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : A hauteur de la somme de 40 418,05 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SCI LETESSIER PROMOTION.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SCI LETESSIER PROMOTION est rejeté.

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N° 01LY01969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01969
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP BALLALOUD ALADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-02;01ly01969 ?
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