Vu, enregistrée le 10 octobre 2005, la requête présentée pour M. Orhan X, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry par Me Buffard, avocat au barreau de Saint-Etienne ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 septembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 26 septembre 2005 ;
2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 septembre 2005 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : « (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. (…) 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet par un arrêté préfectoral en date du 9 septembre 2005 d'un retrait de son titre de séjour en raison des manoeuvres frauduleuses employées pour l'obtention de son certificat de résident en qualité de conjoint de français ; que l'arrêté de reconduite à la frontière du 26 septembre 2005 a été pris en application des dispositions du 7° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, contrairement au 3° du même article, ne prévoit pas que la décision de reconduite à la frontière ne peut être prise qu'après le délai d'un mois à compter de la notification du retrait ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement invoquer le fait que l'arrêté litigieux a été pris avant le terme de ce délai ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 26 septembre 2005 par lequel le préfet de la Loire, qui a procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé, a décidé la reconduite à la frontière de M. X, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.
Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exigence de la mention du nom, de la qualité et de l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire une demande ou de traiter une affaire ne concerne que les correspondances adressées aux intéressés et non les décisions administratives sur lesquelles doivent figurer, outre la signature de son auteur, la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que les décisions attaquées ne mentionnent pas le nom et la qualité de l'agent chargé de traiter l'affaire le concernant ;
Considérant que pour le surplus M. X se borne à reprendre, dans sa requête à l'encontre de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière et de la décision du 9 septembre 2005, les moyens invoqués en première instance, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon ; qu'il suit de là que, par adoption des motifs retenus par le premier juge, il y a lieu d'écarter lesdits moyens ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY01637