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27/02/2006 | FRANCE | N°01LY01102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 27 février 2006, 01LY01102


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001, présentée pour la société anonyme RENE X...
Z..., venant aux droits de la société en nom collectif Bali Développement, dont le siège social est BP 45 à Dampierre sur Salon (70180), par Me Nataf, avocat à la Cour de Paris ;

La société RENE X...
Z... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982286 du 6 mars 2001 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes, réclamés après réévaluation

de la valeur vénale d'une pharmacie et de deux appartements situés à Auxonne, dont la vente e...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001, présentée pour la société anonyme RENE X...
Z..., venant aux droits de la société en nom collectif Bali Développement, dont le siège social est BP 45 à Dampierre sur Salon (70180), par Me Nataf, avocat à la Cour de Paris ;

La société RENE X...
Z... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982286 du 6 mars 2001 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes, réclamés après réévaluation de la valeur vénale d'une pharmacie et de deux appartements situés à Auxonne, dont la vente est intervenue le 24 août 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive n° 77-388 CEE du Conseil des communautés européennes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société en nom collectif (SNC) Bali Développement, dont l'unique actionnaire était alors la société anonyme (SA) RENE X...
Z..., elle-même détenue à hauteur de 200 actions sur 5 000 par Mme Y..., a fait édifier à Auxonne (Côte d'Or) un immeuble dont le rez-de-chaussée et le sous-sol, affectés à une pharmacie, ont d'abord été loués à M. Y... à compter du 1er avril 1992 puis ont été vendus le 24 août 1993, au prix de 960 000 francs, à la S.C.I. Bonaparte ayant pour uniques associés M. et Mme Y... ; que cet immeuble comporte également deux logements de 290 m² et de 75 m² lesquels ont d'abord été loués à M. et Mme Y... à compter du 1er décembre 1992, puis ont été vendus à ceux-ci, au prix de 515 000 francs, le 24 août 1993 ; que l'administration a estimé que les prix de vente des biens susmentionnés étaient inférieurs à leur valeur vénale et a procédé à leur réévaluation en les fixant à 1 620 000 francs pour la pharmacie et à 1 394 600 francs pour les appartements ; que, par le jugement attaqué du 6 mars 2001, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande présentée par la SA RENE BRISARD HOLDING, qui vient aux droits de la SNC Bali Développement, tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à celle-ci du fait de cette réévaluation ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant, d'une part, que l'administration fiscale n'est, en règle générale, pas tenue de mentionner, dans la notification de redressement qu'elle adresse au contribuable, les textes dont elle fait application, sauf lorsque cette mention est nécessaire pour éclairer l'intéressé sur les considérations de droit fondant le redressement envisagé et lui permettre de le discuter utilement ; qu'en l'espèce, la citation d'aucune disposition particulière du code général des impôts ne s'imposait à l'administration afin de permettre à la SNC Bali Développement de comprendre le projet de redressement notifié concernant des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée tels qu'ils sont mentionnés dans la notification de redressement du 8 juin 1994 relative à la vente des deux appartements et dans celle du 2 octobre 1995 relative à la vente des locaux de la pharmacie ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que dans la notification de redressement du 2 octobre 1995 l'administration, se référant au nouveau loyer, de 162 000 francs par an, consenti par la SCI Bonaparte après son acquisition le 24 août 1993 des locaux à la SNC Bali Développement, précise que la valeur vénale a été ensuite obtenue en appliquant au revenu de l'immeuble, tel que résultant de ce nouveau loyer, un coefficient de capitalisation de 10 % ; qu'ainsi, alors même qu'elle n'a pas indiqué l'adresse des locaux et ne s'est pas référée à une analyse du marché local, l'administration a mis en mesure la SNC Bali Développement de formuler des observations sur la valeur de l'immeuble et la méthode utilisée pour l'apprécier ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance... ; que les deux avis de recouvrement des 8 octobre et 21 novembre 1997 relatifs aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée concernant, l'un, la vente des locaux de la pharmacie et, l'autre, la vente des deux appartements, mentionnent Taxe sur la valeur ajoutée, taux normal à 20,60 %, CGI articles 256 et suivants ; que cette mention doit être regardée comme suffisante au regard des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales alors que les impositions en cause ont comme fondement le 7° de l'article 257 précité du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée recouvrée en matière d'opérations immobilières ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : ... 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : /... b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : / - le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; / - La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L.17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges... ;

Considérant que, d'une part, les locaux affectés à la pharmacie ont été loués par la SCI Bonaparte, après l'acquisition qu'elle en a faite de la SNC Bali Développement, au prix de 13 500 francs par mois ; que l'administration en a déduit, par application du taux de capitalisation de 10 % mentionné plus haut, une valeur vénale de 1 620 000 francs ; que, d'autre part, l'administration a retenu, pour fixer la valeur vénale des appartements, un prix de 3 820 francs au m², inférieur à la moyenne des prix constatés lors des transactions prises comme termes de comparaison s'établissant à 5 795 francs au m² ; que la SA RENE BRISARD HOLDING ne conteste pas sérieusement la pertinence des éléments de comparaison retenus par l'administration ni, en ce qui concerne la pharmacie, le taux de capitalisation appliqué aux loyers ; qu'en ce qui concerne la vente des deux appartements, elle ne saurait faire valoir utilement, en l'absence de toute indication sur l'évolution du marché immobilier de 1991 à 1993, que cette vente a eu lieu le 24 août 1993, alors que, pour les termes de comparaison retenus, les ventes sont intervenues en 1991 et 1992 ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir utilement de l'évaluation de la valeur vénale de la pharmacie et des deux appartements faite par un expert dès lors que celui-ci s'est fondé sur des loyers mensuels minorés de 8 000 francs pour la pharmacie et de 3 000 francs pour les deux appartements ; que si elle invoque la mauvaise situation financière de la SNC Bali Développement, il ne résulte pas de l'instruction que cette situation ait pu la contraindre à vendre ses biens à un prix inférieur à celui du marché ; que la SA RENE BRISARD HOLDING ne saurait enfin utilement invoquer la circonstance qu'un protocole d'accord a été signé avec la Société Financière de Participation Industrielle, prévoyant une reprise de l'ensemble constitué par la pharmacie et les deux appartements pour un montant de 1 500 000 francs et que ce protocole d'accord n'a pas fait l'objet de réserves de la part du Comité Interministériel de Restructurations Industrielles ; qu'ainsi l'administration établit que la base d'imposition retenue correspond à la valeur vénale réelle des biens ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la 6e directive n° 77-388-CEE du Conseil des communautés européennes en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : A. A l'intérieur du pays. 1. La base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers ... ; qu'aux termes de l'article 27 de la même directive : 1. Le Conseil ... peut autoriser tout Etat membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ... 5. Les Etats membres qui appliquent, au 1er janvier 1977, des mesures particulières du type de celles visées au paragraphe 1, peuvent les maintenir, à la condition de les notifier à la Commission avant le 1er janvier 1978 ... ;

Considérant que l'administration, qui relève que les prix des locaux affectés à la pharmacie et celui des appartements ont été minorés respectivement de 40 % et 63 % et que les acquéreurs avaient des liens étroits avec la société venderesse, établit ainsi une volonté d'évasion fiscale ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la SA RENE BRISARD HOLDING, la réévaluation faite par l'administration, en application des dispositions citées plus haut du 2e alinéa du b du 2 de l'article 266 du code général des impôts, entre dans le champ d'application de la dérogation notifiée le 23 décembre 1977 à la Commission, sur le fondement du 5 de l'article 27 de la directive précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA RENE BRISARD HOLDING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SA RENE BRISARD HOLDING est rejetée.

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N° 01LY01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01102
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : NATAF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-02-27;01ly01102 ?
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