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16/02/2006 | FRANCE | N°06LY00163

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre, 16 février 2006, 06LY00163


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 janvier 2006, présentée pour M. Armen X, domicilié ..., par la SELARL Guéraud-Pinet-Uroz, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0508887 en date du 4 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision en date du 22 décembre 2005, par lesquels le préfet du Rhône a respectivement

ordonné sa reconduite à la frontière et fixé comme pays de destination l'Arménie ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 janvier 2006, présentée pour M. Armen X, domicilié ..., par la SELARL Guéraud-Pinet-Uroz, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0508887 en date du 4 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision en date du 22 décembre 2005, par lesquels le préfet du Rhône a respectivement ordonné sa reconduite à la frontière et fixé comme pays de destination l'Arménie ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Uroz, avocat de M. X, et de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.;

Considérant que, par jugement en date du 4 janvier 2006, qui fait l'objet d'un appel par ailleurs, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision en date du 22 décembre 2005, par lesquels le préfet du Rhône a respectivement ordonné sa reconduite à la frontière et fixé comme pays de destination l'Arménie ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; qu'alors que cet arrêté et cette décision ne pouvaient être exécutés avant que le premier juge n'ait statué, l'intervention de ce jugement a rendu possible leur exécution ;

Considérant que, d'une part, en l'état de l'instruction, il paraît ressortir du dossier, et notamment des pièces produites pour la première fois devant le juge d'appel, que, compte-tenu de l'état de santé de M. X, affecté d'une grave insuffisance cardiaque pouvant rendre nécessaire l'administration, dans un délai bref, de soins spécialisés dans un établissement de cardiologie opérationnelle, tout voyage représente pour lui un risque vital ; que l'arrêté et la décision du préfet du Rhône en date du 22 décembre 2005 paraissent ainsi entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur les conditions d'existence de M. X ; que, d'autre part, pour les mêmes raisons, l'exécution du jugement attaqué, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rend possible l'exécution de cet arrêté et cette décision, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0508887 du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 janvier 2006 en tant qu'il rend exécutoires l'arrêté de reconduite à la frontière visant M. X et la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions d'appel dirigées contre le jugement n° 0508887 du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 janvier 2006, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il rend exécutoires l'arrêté de reconduite à la frontière visant M. X et la décision fixant le pays de destination.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00163
Date de la décision : 16/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : SELARL GUERAUD PINET-UROZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-02-16;06ly00163 ?
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