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10/02/2006 | FRANCE | N°05LY02011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 février 2006, 05LY02011


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée par le PREFET DE LA COTE-D'OR ;

Le PREFET DE LA COTE-D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502678 du 13 décembre 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a désigné M. Olivier Y en qualité d'expert afin d'examiner M. X, de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier médical original, de décrire la ou les pathologies dont M. X est atteint, d'indiquer les traitements médicaux dont il fait l'objet, d'indiquer si le défaut de prise en charge

médicale est ou non susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une e...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005, présentée par le PREFET DE LA COTE-D'OR ;

Le PREFET DE LA COTE-D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502678 du 13 décembre 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a désigné M. Olivier Y en qualité d'expert afin d'examiner M. X, de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier médical original, de décrire la ou les pathologies dont M. X est atteint, d'indiquer les traitements médicaux dont il fait l'objet, d'indiquer si le défaut de prise en charge médicale est ou non susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et de préciser s'il peut suivre en Arménie le traitement médical reçu en France;

2°) de rejeter la demande d'expertise médicale sollicitée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de Mme Déal, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. » ;

Considérant que par une décision en date du 5 octobre 2005, le PREFET DE LA COTE ;D'OR a refusé à M. X de nationalité arménienne, la délivrance de la carte de séjour « vie privée et familiale » qu'il avait sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet s'est fondé pour refuser ce titre sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 26 août 2005, aux termes duquel ce dernier indiquait que « - l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale /- que le défaut de prise en charge ne peut pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité / - que l'intéressé ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine (Arménie)/ - durée prévisible du traitement fin 2005 ; à cette date le suivi post opératoire ne sera plus nécessaire. » ; que par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon, M. X a demandé l'annulation de la décision du préfet en invoquant notamment son état de santé ; que M. X a aussi demandé, le 1er décembre 2005, au président du même Tribunal la désignation d'un expert neurologue afin de se prononcer sur son état de santé, de donner toute précision sur le traitement suivi en France et sur les conséquences d'une absence de prise en charge médicale pour son état de santé : que le PREFET DE LA COTE-D'OR fait appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Dijon en date du 13 décembre 2005, qui a fait droit à cette demande d'expertise médicale ;

Considérant que si pour demander la désignation d'un expert M. X allègue qu'il ne pourrait pas suivre un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine, le certificat médical du docteur Klaus Kohl, en date du 30 novembre 2005 ne se prononce ni sur la gravité des pathologies dont il souffre, ni sur la disponibilité des médicaments nécessaires aux traitements dans son pays d'origine ; que le certificat du docteur Pierre Gras, en date du même jour, précise uniquement qu'il doit poursuivre des soins de rééducation pendant encore au moins un an ; qu'ainsi ces deux certificats médicaux ne sont pas suffisamment détaillés et ne permettent pas de remettre en cause les termes de l'avis du médecin inspecteur de santé ci-dessus reproduit ; que le requérant n'a produit aucune autre pièce au soutien de ses allégations ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA COTE-D'OR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise médicale et à demander le rejet des conclusions de première instance de M. X ;




DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Dijon du 13 décembre 2005 est annulée .
Article 2 : La demande d'expertise présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Dijon est rejetée.
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N° 05LY02011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY02011
Date de la décision : 10/02/2006
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Daniele DEAL
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : DOMINIQUE CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-02-10;05ly02011 ?
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