La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2006 | FRANCE | N°01LY01067

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 09 février 2006, 01LY01067


Vu, I, sous le n° 01LY01067, la requête, enregistrée le 28 mai 2001, présentée par l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES, dont le siège est 78 avenue du Général de Gaulle, BP 400, à Maisons-Alfort Cedex (94704) ;

L'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 992508-000146, en date du 13 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, sur les demandes de l'EARL de l'Espagne et de M. X, la décision du 28 septembre 1999 refusant de ne pas mettre à la charge des intéressés une taxe de 1 500 francs, ensemble le refu

s confirmatif du 29 novembre 1999, ainsi que le titre de perception corresp...

Vu, I, sous le n° 01LY01067, la requête, enregistrée le 28 mai 2001, présentée par l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES, dont le siège est 78 avenue du Général de Gaulle, BP 400, à Maisons-Alfort Cedex (94704) ;

L'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 992508-000146, en date du 13 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, sur les demandes de l'EARL de l'Espagne et de M. X, la décision du 28 septembre 1999 refusant de ne pas mettre à la charge des intéressés une taxe de 1 500 francs, ensemble le refus confirmatif du 29 novembre 1999, ainsi que le titre de perception correspondant émis le 15 juin 1999 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'EARL de l'Espagne et M. X devant le Tribunal administratif de Dijon ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu, II, sous le n° 01LY01023, le recours, enregistré le 25 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement nos 992508-000146, en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à l'EARL de l'Espagne la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de l'EARL de l'Espagne présentées devant le Tribunal administratif de Dijon tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;

Vu l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations du représentant de l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 20 mars 200l, le Tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé, sur les demandes de l'EARL de l'Espagne et de M. X, la décision du 28 septembre 1999 de l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES, ensemble la décision confirmative du 29 novembre 1999, refusant de ne pas mettre à la charge de ces derniers la taxe forfaitaire due en application de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 modifiée, correspondant aux frais exceptionnels occasionnés par le brouillage d'une fréquence radioélectrique régulièrement utilisée ou par la non-conformité des installations radioélectriques ainsi que, par voie de conséquence, le titre de perception émis le 15 juin 1999 pour obtenir le paiement de cette taxe et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'EARL de l'Espagne la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES demande l'annulation de ce jugement et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE l'annulation de ce même jugement en tant seulement qu'il a condamné l'Etat au titre des frais irrépétibles ;

Considérant que la requête présentée par l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES et le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête de l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES :

Concernant l'article 1er du jugement annulant les décisions des 28 septembre et 29 novembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi de finances n° 86-1317 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi de finances pour 1998 : « Les frais exceptionnels occasionnés par le brouillage d'une fréquence radioélectrique régulièrement utilisée ou par la non-conformité des installations visées au I du présent article donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire d'un montant de 1 500 francs par intervention ; cette taxe est due par la personne responsable. » ;

Considérant que les décisions par lesquelles l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES a refusé de ne pas mettre à la charge de l'EARL de l'Espagne et de M. X la taxe forfaitaire due en application de l'article 45 précité de la loi de finances pour 1987 modifiée, ne sont pas détachables de la procédure permettant, en application de cet article, d'infliger le paiement d'une telle taxe lorsque, comme en l'espèce, des frais exceptionnels ont été occasionnés par le brouillage d'une fréquence radioélectrique régulièrement utilisée ; que, par suite, ces décisions n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les demandes de l'EARL de l'Espagne et de M. X présentées devant le Tribunal étaient en conséquence irrecevables ; qu'il s'ensuit que l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions des 28 septembre et 29 novembre 1999 ;

Concernant l'article 2 du jugement attaqué annulant le titre de perception :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du titre de perception émis le 15 juin 1999 pour obtenir le paiement de la taxe forfaitaire en question, qu'il a été émis par les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, pour le compte de l'Etat et a été rendu exécutoire en application de l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé selon lequel les ordonnateurs de l'Etat rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES, personne morale distincte de l'Etat, n'a pas qualité lui donnant intérêt pour contester l'annulation de ce titre par l'article 2 du jugement attaqué ; que ses conclusions sont, sur ce point, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit les titres de perception émis le 15 juin 1999 pour obtenir le paiement de la taxe forfaitaire due en application de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 modifiée, ont été émis pour le compte de l'Etat par les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; que, par suite, leur annulation, par le jugement attaqué, a donné à l'Etat la qualité de partie perdante en première instance ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à l'EARL de l'Espagne une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement nos 992508-000146 en date du 13 mars 2001 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par l'EARL de l'Espagne et M. X devant le Tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation des décisions de l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES des 28 septembre et 29 novembre 1999 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.

1

4

Nos 01LY01067...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01067
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SAINT-MARTIN CRAYTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-02-09;01ly01067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award